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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 29 juil. 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00480 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4AN Minute n°25 / 309
Ordonnance du 30 juillet 2025
maintien de la mesure
Nous, Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 29 juillet 2025 et au prononcé le 30 juillet 2025 de Madame [L] [C], greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté,
Et
Monsieur [U] [I]
né le 05 Novembre 1985 à [Localité 6] (CONGO), demeurant [Adresse 1]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état depuis le 21 juillet 2025 à 14h10
comparant, assisté de Maître Valentine GANDOIS, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 25 juillet 2025 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation de M. [U] [I], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le Docteur [K] le 19 juillet 2025 à 21h55 indiquant que l’état de santé de M. [U] [I] nécessite une hospitalisation complète en application de l’article L3213-2 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission provisoire en soins psychiatriques du patient établi par Monsieur le maire de [Localité 4], en date du 19 juillet 2025,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2025 à 14h10, et sa notification, portant admission de M. [U] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par Docteur [J] le 20 juillet 2025 à 15h49,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par Docteur [R] le 22 juillet 2025 à 10h49,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2025 à 15h05, et sa notification, portant maintien de M. [U] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du Docteur [S] le 24 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 28 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu l’avis du Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, du 24 juillet 2025 à 17h40 concluant au maintien de l’hospitalisation complète du patient,
M. [U] [I], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Valentine GANDOIS, avocat assistant M. [U] [I], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025 à 14h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacun des deux arrêtés préfectoraux ;
Attendu que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que l’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Monsieur [I] a souffert récemment d’un délire paranoïaque. Il indique qu’il comprend la nécessité de la mesure de soins.
Compte tenu des symptômes manifestés par Monsieur [I] récemment, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation pour conforter l’amélioration de l’état de santé du patient.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé BENETON, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 30 juillet 2025 à 14h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 30 Juillet 2025
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 30 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 30 Juillet 2025
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Textes cités dans la décision
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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