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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Mars 2026
N° RG 25/01373 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OICR
Code NAC : 56C
[O] [I]
C/
S.A.R.L. [P] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 09 Janvier 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [O] [I], née le 03 Février 1948 en ALGERIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [P] [W], immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 539260885, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis n°2632 en date du 24 avril 2023, accepté le 11 octobre 2023, Madame [O] [I] , propriétaire de sa maison individuelle située à [Localité 2], [Adresse 3], a confié à la Société [P] [W] les travaux d’adaptation de sa salle de bain, prévoyant le remplacement de sa baignoire par un receveur de douche, moyennant le paiement de la somme de 9.273,00 € ttc.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 juillet 2024, sans réserves, et la somme de 9.273,00€ ttc a été intégralement réglée.
À la suite des réclamations émises par Madame [O] [I] après ladite réception, et de la saisine de son assureur Protection Juridique, une réunion d’expertise s’est tenue le 12 septembre 2024 en présence de la Société [P] [W].
Le même jour, soit le 12 septembre 2024, Madame [O] [I] et la Société [P] [W] ont conclu un protocole d’accord, mettant à la charge de la Société [P] [W] la réalisation de quelques travaux avant le 12 janvier 2025.
Lesdits travaux n’ont pas été réalisés, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par l’assureur de Madame [O] [I].
Par exploit introductif d’instance en date du 5 mars 2025, Madame [O] [I] a donc fait assigner la Société [P] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1103, 1104, 1194, 1221 et suivants du Code Civil, de :
* condamner la Société [P] [W] à respecter ses obligations contractuelles, telles que résultant du protocole d’accord transactionnel conclu le 12 septembre 2024, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, soit de procéder sous quinzaine à la reprise des désordres suivants :
— défaut de fixation des tubes du garde-corps et raccord entre deux tubes de la main courante,
— absence de poignée de tirage sur la paroi vitrée pivotante,
— barre de renfort horizontale de la paroi fixe située sur le pommeau de douche contraignant l’utilisation de la douche et jugée inesthétique,
— couleur initiale de la paroi de douche “chromée” non respectée,
* de se réserver la liquidation de l’astreinte,
à défaut d’exécution des travaux dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement:
* prononcer la résolution pure et simple du contrat aux torts exclusifs de la Société [P] [W],
* condamner la Société [P] [W] à verser à Madame [O] [I] la somme de 9.273 € en remboursement du montant du devis, outre la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
* condamner la Société [P] [W] à verser à Madame [O] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julien Auchet,
* rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Société [P] [W] n’a pas constitué avocat. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date du présent jugement , étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses moyens , étant précisé d’autre part qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur les demandes principales de Madame [O] [I] à l’encontre de la Société [P] [W]
Il résulte :
* de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
* de l’article 1224 du Code Civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice,
* de l’article 1228 du Code Civil que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts,
* de l’article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure,
* de l’article 1231-4 du Code Civil que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution,
* de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [O] [I] produit aux débats :
— le devis n°2632 en date du 24 avril 2023,
— le procès-verbal de réception du 3 juillet 2024,
— la facture du 4 juillet 2024,
— le rapport d’expertise amiable du 13 septembre 2024,
— le protocole d’accord transactionnel conclu entre Madame [O] [I] et la Société [P] [W] le 12 septembre 2024.
Aux termes de ce protocole d’accord transactionnel, la Société [P] [W] s’est notamment engagée :
— à remplacer la paroi vitrée par une nouvelle paroi vitrée identique mais de couleur “chrome”,
— à refixer les tubes du garde-corps et la main courante,
— à installer deux poignées de tirage à choisir par Madame [O] [I] parmi les propositions faites par la Société [P] [W] ,
— à remplacer la barre de renfort horizontale par une barre de renfort verticale fixée au faux plafond, le tout à ses frais, avant le 12 janvier 2025.
A/ Sur la demande de Madame [O] [I] en condamnation de la Société [P] [W] à la réalisation sous astreinte des travaux précités
Il résulte d’un échange de courriel entre l’assureur protection juridique de Madame [O] [I] et la Société [P] [W] que la réalisation des travaux auxquels la Société [P] [W] s’était pourtant engagée aux termes du protocole précité ne pouvait être envisagée avant le 24 février 2025. Madame [O] [I] démontre ainsi que lesdits travaux, promis pour le 12 janvier 2025, n’étaient toujours pas réalisés le 24 février 2025.
Madame [O] [I] est donc bien fondée en sa demande de condamnation de la Société [P] [W] à réaliser à ses frais les travaux énoncés au protocole d’accord dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai précité, et ce pendant une durée de trois mois, précision étant faite que la liquidation de cette astreinte provisoire relève de la compétence du juge de l’exécution.
B/ Sur la demande de Madame [O] [I] en résolution du contrat aux torts exclusifs de la Société [P] [W]
Il résulte des termes de l’article 1224 précité du Code Civil que la résolution judiciaire d’un contrat ne peut être ordonnée qu’en cas d’inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations.
Or, en l’espèce, Madame [O] [I] ne démontre pas que l’inexécution par la Société [P] [W] des travaux litigieux l’empêche de se servir de la douche installée en remplacement de sa baignoire, et subséquemment ne démontre pas que l’inexécution des travaux à la réalisation desquels la Société [P] [W] s’est engagée aux termes du protocole d’accord, serait d’une gravité telle que la résolution du contrat devrait être prononcée judiciairement, emportant au surplus la remise des parties dans la situation antérieure à la conclusion du contrat, soit entraînant en l’espèce le remboursement à Madame [O] [I] de la somme de 9.273 €, mais également la remise de la salle de bain dans son état antérieur aux travaux, sans laquelle Madame [O] [I] bénéficierait d’un enrichissement injustifié.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [O] [I] mal fondée en sa demande de résolution, et de l’en débouter.
C/ Sur la demande de Madame [O] [I] en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts
Il résulte de ce qui précède que la Société [P] [W] n’a totalement exécuté ni ses obligations contractuelles découlant du contrat initial en date du 11 octobre 2023, ni ses obligations contractuelles découlant du protocole transactionnel, et depuis le 3 juillet 2024, date de réception des travaux, Madame [O] [I] en attend la finalisation.
Il convient de juger que la demande indemnitaire de Madame [O] [I] est justifiée. Il convient par conséquent, y faisant droit, de condamner la Société [P] [W] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit calculés au taux d’intérêt légal à compter du présent jugement.
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la Société [P] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julien Auchet en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il convient cependant d’exclure de ces dépens le coût de l’expertise amiable pris en charge par l’assureur de protection juridique de Madame [O] [I] , lequel n’est pas partie à l’instance, et non par Madame [O] [I] elle-même.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [I] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la Société [P] [W] à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la Société [P] [W] à réaliser à ses frais au profit de Madame [O] [I] les travaux énoncés au protocole d’accord, à savoir :
— remplacer la paroi vitrée par une nouvelle paroi vitrée identique mais de couleur “chrome”,
— refixer les tubes du garde-corps et la main courante,
— installer deux poignées de tirage à choisir par Madame [O] [I] parmi les propositions faites par la Société [P] [W] ,
— remplacer la barre de renfort horizontale par une barre de renfort verticale fixée au faux plafond,
dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai précité, et ce pendant une durée de trois mois, précision étant faite que la liquidation de cette astreinte provisoire relève de la compétence du juge de l’exécution ;
CONDAMNE la Société [P] [W] à payer à Madame [O] [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de droit calculés au taux d’intérêt légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Société [P] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julien Auchet en application de l’article 699 du code de procédure civile, à l’exclusion du coût de l’expertise amiable,
CONDAMNE la Société [P] [W] à payer à Madame [O] [I] la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [O] [I] de sa demande de résolution judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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