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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mars 2025, n° 22/10825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/10825 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W7AP
Minute : 25/00591
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alberto CORDUAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] ( ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 123
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en divorce du 14 novembre 2022,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE les parties de leur demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de leur conjoint ;
PRONONCE, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[W] [F], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (Algérie),
et de
[C] [F], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les parties de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ;
DEBOUTE les parties de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant leurs biens entre les époux au 9 juillet 2022 ;
DEBOUTE les parties de leur demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de [W] [F] visant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DECLARE irrecevable la demande de [C] [F] visant à voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
DECLARE irrecevable la demande de [C] [F] visant à voir ordonner la fermeture des comptes joints des époux ;
DECLARE irrecevable la demande formée par [C] [F] visant à voir condamner [T] [F] à lui régler la somme de 707,40 euros par mois correspondant aux mensualités du contrat de leasing de ou toute autre somme au titre de la location d’un véhicule de remplacement par [C] [F] ;
DECLARE irrecevable la demande formée par [C] [F] visant à voir condamner [T] [F] au paiement des échéances du crédit immobilier de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] à compter du 9 juillet 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;
REJETTE la demande formée par [C] [F] d’auditionner l’enfant mineure ;
DEBOUTE [C] [F] de sa demande d’enquête sociale ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
DEBOUTE [W] [F] de sa demande de droit de visite libre ;
DEBOUTE [C] [F] de sa demande visant à voir fixer les droits d’accueil du père hors périodes scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, [W] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
DIT que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l’enfant jusqu’au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE [W] [F] de sa demande de diminution de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois ;
DEBOUTE [C] [F] de sa demande d’augmentation de la part contributive de [W] [F] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 650 euros par mois à compter du 9 juillet 2022 et à défaut, à compter du 23 septembre 2022 ;
FIXE à 350 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser [W] [F] à [C] [F] et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [10] à [C] [F] ;
En conséquence,
DIT que [W] [F] versera directement à la [10] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, [W] [F] versera directement à [C] [F] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (scolarité, voyages, dépenses de santé restant à
charge, activité de loisirs) sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d’avoir obtenu l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense ;
DIT qu’à défaut d’accord des parents sur la dépense et/ou en l’absence de justificatifs, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [K] [G]
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