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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 août 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00278 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U56R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00278 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U56R
MINUTE N° 25/1206 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception a la [4]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat [E] [Z] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [F]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Inès SAAD ELLAOUI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : PC 1245
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [C] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme [A] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 26 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2023, la société [7] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 26 octobre 2022 à 23h27 au préjudice de Mme [B] [F].
Un certificat médical initial a été établi par le Docteur [N] le 9 mai 2023, mentionnant un accident du travail du 26 octobre 2022 et indiquant : « suite à un choc émotionnel, stress, TS le 26.10.22. Hospitalisation du 26/10/22 – 31/10/22. Suivi psychiatrique et psychologique ».
Ces éléments ont été transmis à la [3] qui, après instruction, par courrier du 7 août 2023, a notifié à Mme [M] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « La réalité d’un fait accidentel anormal et soudain survenu le 26 octobre 2022 à l’occasion du travail n’est pas établie ».
Le 7 octobre 2023, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 11 février 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 19 février 2024, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de Mme [M] et confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident litigieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 26 octobre 2022, de condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières dues avec intérêts de droit, de condamner la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3], valablement représentée, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande de prise en charge de l’accident et sollicite le débouté de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [M] expose que le 26 octobre 2022, elle a été victime d’un choc psychologique lors de la restitution, sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail, des conclusions défavorables d’une enquête interne diligentée à sa demande pour des propos discriminatoires et racistes tenus par une collègue, et ce dans des conditions intimidantes en présence de cinq autres personnes. Elle précise que les sapeurs-pompiers sont intervenus sur son lieu de travail et qu’elle a fait une tentative de suicide le soir-même. Elle soutient que l’existence de cet entretien de restitution est établie par l’enquête de la caisse et reconnu par l’employeur, que ce dernier était informé le jour-même des circonstances exactes de l’accident et que la lésion psychologique a été constatée le jour-même par le médecin du travail. Elle en déduit qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité et que la caisse ne rapporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Elle soutient enfin que le caractère normal ou non de l’entretien de restitution de l’enquête ne constitue pas une condition de prise en charge de l’accident.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à l’assuré qui prétend avoir été victime d’un accident du travail et qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient ainsi d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu(s) au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
Si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail sans qu’il ait à démontrer le lien de causalité entre le travail et l’accident.
En l’espèce, Mme [M] expose qu’elle a subi un choc psychologique le 26 octobre 2022 à 10h30 lors de la restitution par son employeur des résultats d’une enquête interne. La réalité de cet échange n’est pas contestée par l’employeur qui, au sein du questionnaire de la caisse, précise que « Mme [M] n’a pas accepté les conclusions et est rentrée dans une colère telle qu’il a fallu l’accompagner au service de santé au travail […] afin qu’elle puisse se calmer ».
Mme [M] rapporte donc la preuve, autrement que par ses seules affirmations, de la survenance d’un fait accidentel précis survenu au temps et lieu du travail.
L’employeur, qui était présent au moment du fait décrit, était donc immédiatement informé du fait survenu.
Il convient de préciser à ce stade que la qualification d’accident du travail ne peut être écartée au seul motif que le fait accidentel ayant généré une lésion présente un caractère normal ou prétendument anodin. Ainsi, la victime qui déclare un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et au lieu du travail n’a pas à démontrer l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation à l’origine du choc psychologique médicalement constaté dès lors que le fait générateur de cette lésion a une date certaine.
S’agissant de la lésion occasionnée, elle est décrite au sein du dossier médical auprès de la médecine du travail que produit la requérante et qui rapporte, à la date du 26 octobre 2022 à 12h50, que Mme [M] est arrivée « au service médical en pleur ++/voulait quitter l’entreprise sans un état d’angoisse ++/ irritabilité avec difficulté de parler » dans le contexte suivant : « on lui annonce dixit ce jour que les résultats de l’enquête diligentée par la direction n’ont pas été en sa faveur ».
Mme [M] produit par ailleurs un bulletin de situation des urgences démontrant qu’elle a été hospitalisée le jour-même jusqu’au 31 octobre 2022.
Enfin, le certificat médical initial du 9 mai 2023 vise bien un accident du 26 octobre 2022 et décrit un « choc émotionnel » ayant justifié une hospitalisation le jour-même pour tentative de suicide.
Mme [M] établit ainsi par des présomptions graves, précises et concordantes la survenance d’un événement précis et soudain, au temps et au lieu du travail, ayant occasionné une lésion médicalement constatée dans un temps voisin. Elle doit dans ces conditions bénéficier de la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 précité.
La caisse ne démontre pas que l’accident survenu au temps et au lieu du travail et ayant entraîné une lésion a une cause étrangère au travail. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande de prise en charge de l’accident.
Il y a donc lieu de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 26 octobre 2022 au préjudice de Mme [M] avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées.
Il n’y a pas lieu d’assortir la décision des intérêts au taux légal qui ne commencent à courir qu’à compter d’une mise en demeure dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. Il convient par conséquent de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Dit que l’accident survenu le 26 octobre 2022 au préjudice de Mme [B] [M] doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Renvoie Mme [B] [M] devant la [3] pour liquidation de ses droits ;
— Condamne la [2] à payer à Mme [B] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [2] aux dépens ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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