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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 2 oct. 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00159 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDAR
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. MENUISERIES ET VERANDA DES LANDES, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître CAPES
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 29 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me LACOMME
Me PENEAU
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 2 octobre 2023, Madame [P] [O] et Madame [N] [O] ont réceptionné de la société Renov Menuiserie, inscrite au RCS de [Localité 3] sous l’enseigne MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES, l’installation d’un volet roulant électrique moyennant la somme de 697,23 € TTC. Cette prestation a été intégralement réglée par Mesdames [O].
Précédemment les consorts [O] avaient fait installer par la même entreprise une baie vitrée. La prestation a été réglée par Mesdames [O] mais elles ont contesté le fait que la baie vitrée ait été livrée et posée sans poignée ni serrure extérieure. La SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES a posé une poignée extérieure sur cette baie mais sans serrure. Selon facture du 23 janvier 2024, la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES a facturé la fourniture et la pose de cette serrure pour un montant de 127,66 €. Considérant que cette prestation aurait dû être incluse dans la pose de la baie vitrée, Mesdames [O] ne l’ont pas réglée.
Le volet roulant électrique présentant des dysfonctionnements en début d’année 2024 , Mesdames [O] ont sollicité l’intervention de la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES pour réparation, laquelle a subordonné son intervention au règlement de la facture litigieuse.
Par courrier du 6 mars 2024, le conseil de Mesdames [O] a mis en demeure la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES de remédier aux dysfonctionnements du roulet volant, en vain.
Par acte du 23 août 2024 Madame [P] [O] et Madame [N] [O] ont assigné la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité) aux fins de voir :
A titre principal :
— condamner la Sas Renov Menuiseries à satisfaire à son obligation de résultat en solutionnant le dysfonctionnement du volet roulant installé à son domicile et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— ordonner la consignation de la somme de 127,66 € au bénéfice de la Sas Renov Menuiseries sur un compte séquestre de la Carpa de [Localité 3] dans l’attente de l’exécution complète de son obligation,
— condamner la Sas Renov Menuiseries au paiement d’une indemnité de 1000 € pour résistance abusive,
— condamner la Sas Renov Menuiseries au paiement d’une indemnité de 1000 € en réparation du préjudice de jouissance de Mesdames [O],
— condamner la Sas Renov Menuiseries au paiement d’une indemnité de 800 € en réparation du préjudice moral de Mesdames [O],
Subsidiairement,
— condamner la Sas Renov Menuiseries à payer à Madame [O] la somme de 700 € en réparation de son préjudice matériel, correspondant au coût des travaux nécessaires pour voir solutionner le fonctionnement litigieux,
En toute hypothèse,
— condamner la Sas Renov Menuiseries à payer à Madame [O] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été abordée à l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax du 29 juillet 2025.
Mesdames [O], représentées par leur conseil, ont demandé au tribuanl de :
— constater que la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES est intervenue après la délivrance de l’assignation,
— débouter la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES de sa demande en paiement de la facture de 127,66 €, subsidiairement ordonner toute compensation,
— condamner la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES à payer à Madame [P] [O] et à Madame [N] [O] une indemnité de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES à payer à Madame [P] [O] et à Madame [N] [O] une indemnité de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance,
— condamner la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES à payer à Madame [P] [O] et à Madame [N] [O] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— prendre acte que la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES a procédé à la remise en fonctionnement du volet roulant,
— débouter les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes à cet égard,
— débouter les consorts [O] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, préjudice moral et résistance abusive,
— débouter les consorts [O] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [N] et Madame [P] [O] à payer à la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES la somme de 127,66 € TTC
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les consorts [O] soutiennent qu’en intervenant après leur assignation, la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES a reconnu de facto sa responsabilité sur les dysfonctionnements du volet roulant. Ils font valoir également que le défendeur était tenu à une obligation de résultat. Les consorts [O] soutiennent que la facturation de la serrure était la conséquence d’une faute de l’entreprise et que par conséquent le règlement de la facture n’est pas dû.
Sur leurs demandes indemnitaires, les consorts [O] soutiennent que le retard apporté par la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES dans ses délais à intervenir sur le store revêt les caractéristiques de la résistance abusive. Sur leur demande au titre du préjudice de jouissance et moral, les consorts [O] font valoir que Madame [P] [O], alitée en permanence pour raisons médicales, a été contrainte de vivre dans l’obscurité de février à septembre 2024.
La SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES rétorque que dès lors qu’elle a réalisé les travaux, les requérantes devraient abandonner toute demande indemnitaire de ce chef.
Sur le paiement de la facture de 127,66 €, la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES considère que les consorts [O] ont reconnu par leur demande de consignation de la somme contenue dans leur assignation, puis dans les termes même de cette assignation, être redevables de son règlement. Cela constituerait selon le moyen, un aveu judiciaire. Les requérantes ne peuvent donc désormais venir soutenir le contraire et prétendre que cette facture aurait été émise pour pallier une faute commise dans la commande.
Sur les demandes indemnitaires, la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES fait observer que le conflit s’est cristalisé du fait du refus des consorts [O] de régler la facture litigieuse et que, dans ces conditions, ces demandes indemnitaires ne peuvent être reçues, pas plus que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1383-2 du même code dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, les consorts [O] ont reconnu dans leur assignation et dans divers documents versés au dossier être redevable de la somme de 127,66 €. Mesdames [O] ne démontrent pas par ailleurs une faute que la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES aurait commise par l’absence de fourniture d’une serrure au moment de la pose de la baie vitrée. Mesdames [O] seront par conséquent condamnées solidairement à régler cette somme à la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES.
La SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES était tenue de son côté à une obligation de résultat au titre de sa prestation d’octobre 2023 sur la fourniture, la pose et le bon fonctionnement d’un volet roulant, prestation intégralement réglée par les consorts [O]. Cette prestation est totalement indépendante du litige sur la facturation de janvier 2024 pour la fourniture et la pose d’une serrure sur la baie vitrée. La SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES ne pouvait donc conditionner son intervention au titre de son obligation de résultat au règlement de la facture de janvier 2024, d’autant qu’il n’est pas contesté que les consorts [O] lui réglaient dans le même temps une prestation de pose d’un portail d’un montant bien plus important. La SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES a donc engagé sa responsabilité par non respect de ses obligations de résultat et les demandes indemnitaires des consorts [O] seront considérées comme recevables.
Aucun élement versé au dossier ne permet d’indiquer que la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES aurait fait dégénérer en abus son droit de se défendre. La demandes des consort [O] à ce titre sera rejetée.
En revanche, il ressort clairement des éléments fournis au dossier que les consorts [O] ont subi un préjudice de jouissance et moral du fait de l’absence d’intervention de la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES sur le volet roulant. Cette dernière sera par conséquent condamnée à leur régler la somme de 1500 €.
Les consorts [O] ont été contraints d’agir en justice pour que La SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES respecte ses obligations. Cette dernière sera par conséquent condamnée à leur verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [O] étant de leur côté condamnés à régler la facture litigieuse relative à la pose d’une serrure, les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [O] et Madame [N] [O] à régler à la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES la somme de 127,66 € TTC au titre de la factue F-24/01-01761 du 23 janvier 2024,
CONSTATE que la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES est intervenue après la délivrance de l’assignation,
CONDAMNE la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES à régler à Madame [P] [O] et Madame [N] [O] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral,
DEBOUTE les consorts [O] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS MENUISERIE ET VERANDAS DES LANDES à régler à Madame [P] [O] et Madame [N] [O] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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