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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
ordonnant la réouverture des débats
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02291 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTRK
MINUTE n° : 2025/ 377
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. 25 19 26 (anciennement dénommée SCI CASTEL MARINA), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée au 02 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
CCC à
S.C.I. 25 19 26
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 25 août 2023 reçu par Maître [Y], Notaire à [Localité 9], Monsieur [X] [D] a acquis auprès de la société Erigenda SRL, représentée par Monsieur [I] [V], des parcelles cadastrées CH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Adresse 7] sur la commune de [Localité 6], comportant une maison d’habitation sur trois niveaux pour un prix de 2 550 000 euros.
La société Barnes est intervenue en qualité de mandataire de la société Erigenda SRL selon mandat de vente en date du 15 mai 2023 avec avenant des 20 et 21 juin 2023.
La construction de la maison suivant permis de construire délivré le 20 décembre 2001 a été réalisée par la SCI Castel dont le gérant est Monsieur [O] [U].
Indiquant avoir subi une inondation et avoir découvert de multiples désordres et malfaçons constatés par procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 30 octobre et 7 novembre 2023, Monsieur [X] [D] a fait assigner la société Erigenda Srl, M. [O] [U] et la société Barnes devant la juge des référés, par acte du 4 janvier 2024 afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2024 (RG 24/00759, minute n° 2024/427), Monsieur [L] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [D] a fait assigner la SCI 25 19 26, (anciennement dénommée SCI CASTEL MARINA) en sa qualité de précédent propriétaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
La SCI 25 19 26, citée par procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations. L’accusé de réception faisant suite à cette citation n’ayant pas été produit aux débats par le demandeur, le Président l’a autorisé a en justifier en cours de délibéré. Aucun nouvel élément n’a toutefois été produit par RPVA à la date du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que, par application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’article 471 du code de procédure civile dispose : « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte de commissaire de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2).
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. »
L’article 659 Code de procédure civile précise que : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Par ailleurs, l’article 14 du code de procédure civile interdit qu’une partie ne soit jugée sans avoir été entendue ou appelée et l’article 16 alinéa 1er du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Enfin, l’article 444 du code de procédure civile, applicable en référé, prévoit notamment que le président de l’audience peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, la SCI 25 19 26, anciennement dénommée SCI CASTEL MARINA, a été citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue, s’agissant de celle de son siège social situé au [Adresse 4].
Le commissaire de justice mentionne, au titre de ses diligences, une absence de certitude quant à la domiciliation de la société à cet endroit.
Néanmoins, le justificatif d’accusé de réception du procès-verbal comportant la copie de la présente assignation devant être remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas été produit aux débats et ce, malgré la demande du Président d’audience.
Les débats seront rouverts et l’ensemble des demandes sera réservé dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause et les parties à l’audience de référé-construction du 17 Septembre 2025 à 13H45 en enjoignant à Monsieur [X] [D] de citer sans qu’il y ait lieu à nouvel enrôlement, la SCI 25 19 26 (anciennement dénommée SCI CASTEL MARINA), à la dernière adresse connue, et de produire l’accusé réception du procès-verbal, à laquelle est jointe la copie de l’assignation, conformément aux formes prévues par l’article 659 ;
RESERVE l’intégralité des demandes des parties, jusqu’à ce qu’il puisse être valablement statué sur ces demandes.
Ainsi jugé et prononcé en par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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