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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 24/14550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/14550
N° Portalis 352J-W-B7I-C55X3
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétés de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet C2IMM, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0659
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Diane FARIN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 09 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/14550 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55X3
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Julie KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [X] [A] est propriétaire du lot n° 27 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Depuis plusieurs années, un problème d’humidité et de condensation persiste au sein du logement de Monsieur [X] [A] générant des désordres dans les parties communes de l’immeuble.
Trois rapports ont été successivement dressés par la société ETS LOISEAU, le 16 novembre 2017, puis par la société [D] [Q], les 5 et 8 octobre 2018. Ces rapports ont constaté des désordres dans les parties communes de l’immeuble et ont établi que la cause de ceux-ci provenait du logement de Monsieur [X] [A].
Le syndic de l’immeuble a procédé à un signalement après du service technique de l’habitat de la Mairie de [Localité 1] qui a établi un rapport le 11 juin 2019 constatant les infiltrations subies en provenance des installations sanitaires de Monsieur [X] [A] et enjoignant à ce dernier de réaliser les travaux prescrits nécessaires pour mettre fin aux infiltrations constatées.
Le 4 février 2020, l’inspecteur de salubrité a dressé un procès-verbal de non-exécution et par jugement en date du 21 juin 2021, Monsieur [X] [A] a été condamné par le tribunal de police de Paris à deux amendes contraventionnelles de 300 euros chacune pour les frais de non-respect d’un règlement sanitaire départemental.
En raison de la persistance des infiltrations dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires a saisi, par assignation du 28 juillet 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Paris, statuant en référés, afin que Monsieur [X] [A] soit condamné sous astreinte à réaliser les travaux d’étanchéité de ses installations sanitaires et d’installation d’une ventilation adéquate.
Par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2022, le juge du contentieux et de la protection a notamment :
— ordonné la réalisation de ces travaux sous astreinte,
— réservé à la chambre du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris la liquidation de l’astreinte,
— condamné Monsieur [X] [A] au paiement de la somme provisionnelle de 6.126,20 € en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
En l’absence d’exécution des travaux par Monsieur [X] [A], par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2023, le juge du contentieux et de la protection a notamment :
— liquidé l’astreinte provisoire, prononcée par le juge des contentieux de la protection statuant en référé le 27 octobre 2022, à la somme de 13.500 € et couvrant la période comprise entre le 16 décembre 2022 et le 16 mars 2023,
— condamné le défendeur à payer cette somme au syndicat des copropriétaires,
— condamné Monsieur [X] [A] à payer au syndicat des copropriétaires, en l’absence de réalisation des travaux nécessaires pour résoudre le problème d’étanchéité des installations sanitaires de son appartement ainsi que son absence de ventilation pour mettre fin aux désordres constatés dans les parties communes de l’immeuble, une astreinte définitive de 150 € par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification de la décision et jusqu’à l’achèvement des travaux.
Un échéancier de paiement a été prévu entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [X] [A] pour le paiement de ces condamnations. Toutefois, ce dernier n’a pas procédé à la réalisation des travaux pour lesquels il a été condamné.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 15ème a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [X] [A] afin de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du règlement de copropriété applicable,
Vu le jugement du tribunal de police de Paris du 21 juin 2021,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2022,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2023,
Condamner Monsieur [X] [A] sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir, à laisser l’accès à son lot de copropriété au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], à son syndic et à toute entreprise mandatée par ce dernier pour procéder à tout devis ainsi qu’aux travaux de remise en état permettant de faire cesser les infiltrations d’eau qui affectent les murs communs du hall d’entrée et de la cour de l’immeuble en :
— assurant l’étanchéité de la salle de bain et le bon fonctionnement des canalisations et des installations sanitaires,
— assurant l’aération du lot de copropriété,
Condamner Monsieur [X] [A] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice matériel et moral du syndicat et pour sanctionner la résistance abusive de celui-ci confinant à l’intention de nuire contre le syndicat,
Condamner Monsieur [X] [A] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [X] [A] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 janvier 2026, a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs de la décision :
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [X] [A] à laisser l’accès à son logement et à être autorisé à mandater toute entreprise pour procéder à l’établissement de devis et à la réalisation des travaux de remise en état permettant de faire cesser les infiltrations dans les parties communes de l’immeuble, formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4]
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil, ainsi que sur l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 4 du règlement de copropriété de l’immeuble, en indiquant que :
— le logement appartenant à Monsieur [X] [A] présente une installation sanitaire fuyarde depuis plusieurs années, ce qui a été constaté par plusieurs plombiers et par l’inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 1],
— Monsieur [X] [A] n’a jamais réalisé les travaux nécessaires, malgré de nombreux échanges entre lui et le syndic de l’immeuble à ce titre,
— il n’a pas déféré à l’injonction qui lui a été faite, par le juge des référés, par l’inspecteur de salubrité de la ville de Paris et par le tribunal de police de Paris, de faire réaliser les travaux nécessaires afin de mettre fin aux désordres constatés dans les parties communes de l’immeuble et dont l’origine se trouve dans ses parties privatives,
— Monsieur [A] s’abstient donc volontairement d’exécuter les travaux nécessaires à la remise en état de son lot, et donc à la suppression des désordres causés dans les parties communes,
Décision du 09 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/14550 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55X3
— du fait de sa carence, les travaux de ravalement de l’immeuble votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 septembre 2020 ont été reportés compte tenu de la persistance des infiltrations d’eau causées par ses installations sanitaires privatives,
— son attitude démontre son intention de nuire à la copropriété et le défendeur se moque des sanctions pécuniaires qui sont prononcées à son encontre ; ainsi, il n’a réglé qu’une partie de l’astreinte définitive prononcée contre lui par ordonnance du juge des référés.
***
1-1 Sur les désordres, leur matérialité et leur origine :
Un premier rapport en date du 16 novembre 2017 a été établi par la société ETS LOISEAU et a constaté des fuites au niveau du hall d’entrée de l’immeuble et dans la cour gauche. Ce rapport indique que « les infiltrations correspondent à l’emplacement de la salle de bain du logement [de Monsieur [X] [A]]. Celle-ci manque de ventilation – on constate une humidité ambiante importante aggravée par une absence d’isolement de la toiture et une absence de chauffage (radiateur sèche serviette éteint) ».
Ce rapport note également l’existence d’une grille de ventilation haute statique sur le mur au-dessus de la douche qui se révèle être insuffisante ainsi qu’une absence d’étanchéité sous le carrelage et la faïence murale.
En conclusion de ces constatations, le rapport préconise l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée permanente ainsi que la création d’une étanchéité sous le carrelage et la faïence murale.
Ces constatations sont également relevées aux termes de deux autres rapports, établis les 5 et 8 octobre 2018 par la société [D] [Q], qui mentionnent notamment une « infiltration depuis la zone de douche à l’italienne non étanche où l’on constate de nombreuses fissures sur les joints de faïence. Une rénovation avec étanchéité sol et mur de la zone douche voire de la salle de bain s’impose ».
Le syndicat des copropriétaires produit en pièce n° 10 le rapport de l’inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 1] en date du 11 juin 2019. Toutefois, cette pièce est incomplète puisque seule la page 1 du rapport est produite. Cependant, il ressort de cette pièce que lors de sa visite du 23 mai 2019, l’inspecteur de salubrité a constaté les désordres suivants dans le logement de Monsieur [X] [A] :
« 1°) des infiltrations d’eaux se manifestent sur le mur gauche du hall du bâtiment B au droit de la douche en raison de :
— l’état fuyard des canalisations d’alimentation et/ou d’évacuation des eaux usées de la zone de douche,
— l’insuffisance d’étanchéité au pourtour de la zone de douche (sol et parement mural).
2°) présence d’humidité de condensation à l’origine de moisissures en raison d’un dispositif d’aération générale et permanente inefficace. Les pièces de vie sont dépourvues d’amenée d’air neuf et les pièces de service ne disposent pas d’extracteur d’air vicié efficace ».
Enfin, un rapport de la société BJPC en date du 8 mai 2022 confirme les désordres précédemment relevés et indique que le mur du hall d’entrée « côté verrière » de l’immeuble et le mur de la courette mitoyen de la douche de l’appartement du défendeur sont cloqués, avec un taux d’humidité de 30 %. Dans le logement de Monsieur [X] [A], plusieurs défauts sont relevés à savoir de la faïence cassée, une absence d’étanchéité en périphérie de la zone de douche et autour des rosaces, de la moisissure dans toute la zone de douche ainsi qu’au plafond, une robinetterie fuyarde. Ce rapport conclut à la nécessité d’installer une VMC permanente ainsi qu’au remplacement de la zone de douche complète avec étanchéité sous carrelage et au remplacement du groupe de sécurité et la robinetterie du lavabo.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les façades côté cour de l’immeuble et le mur du hall d’entrée de l’immeuble présentent des traces d’infiltrations. Dès lors, la matérialité des désordres est établie.
S’agissant de l’origine de ces désordres, les éléments produits ont tous identifiés l’origine de ces infiltrations comme provenant du logement appartenant à Monsieur [X] [A] ainsi que cela résulte des rapports de visite de la société ETS LOISEAU du 16 novembre 2017, des rapports de visite de l’entreprise [D] [Localité 5] du 5 octobre 2018, du rapport de l’inspecteur de salubrité du 11 juin 2019 et du rapport d’intervention de la société BJPC du 8 mai 2022 susmentionnés.
Ainsi, les désordres constatés sur le mur du hall d’entrée et sur le mur de façade de l’immeuble proviennent d’un défaut d’étanchéité des installations sanitaires du logement de Monsieur [X] [A] ainsi que d’une absence de ventilation mécanique au sein dudit logement.
Dans ces conditions, il convient de retenir que les désordres constatés dans les parties communes de l’immeuble trouvent leur origine dans l’appartement de Monsieur [X] [A] et sont exclusivement d’origine privative.
1-2 Sur les responsabilités :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur ce fondement, le demandeur doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en son premier alinéa que chaque copropriétaire « use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
L’obligation pour le copropriétaire de réparer les troubles anormaux du voisinage découle ainsi des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 2, 7 novembre 2018, n° 16/01235).
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite, le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles ses locataires.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Dès lors qu’un trouble est constaté, le tribunal doit ordonner la cessation du trouble dont il a constaté l’existence (ex. : Civ. 3ème, 5 octobre 2017, n° 16-21.087).
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment des éléments techniques rappelés ci-dessus, que les désordres affectant les parties communes de l’immeuble proviennent des parties privatives appartenant à Monsieur [X] [A].
Ces désordres sont apparus en 2017 et sont depuis récurrents. Dès lors, ces désordres s’étalent dans le temps de manière répétitive depuis de nombreuses années, ce qui caractérise l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ces désordres proviennent de la non-conformité des installations sanitaires et de l’absence de ventilation mécanique du logement appartenant à Monsieur [X] [A].
Dans ces conditions, la responsabilité objective de ce dernier, en sa qualité de copropriétaire du bien à l’origine des désordres subis, sera retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
De plus, à la suite des constatations faites et précédemment rappelées, le syndicat des copropriétaires a, à plusieurs reprises, solliciter, en vain, auprès du défendeur la réalisation des travaux permettant de remédier au défaut d’étanchéité et de ventilation de son logement afin de faire cesser les désordres affectant les parties communes, la première lettre adressée en recommandée avec accusé de réception datant du 22 novembre 2017, suivie d’un autre le 12 janvier 2018, puis d’une troisième lettre le 22 juin 2018, d’une nouvelle lettre en date du 3 mai 2019, et enfin d’une mise en demeure du conseil du syndicat des copropriétaires le 21 janvier 2021.
Par ailleurs, le rapport de l’inspecteur de salubrité de la mairie de [Localité 1] en date du 11 juin 2019 indiquait que les désordres affectant le logement de Monsieur [X] [A] constituent une infraction à la règlementation sanitaire, en particulier aux articles 33 et 40-1 du règlement sanitaire du département de [Localité 1]. Monsieur [X] [A] n’a pas déféré à l’injonction faite de réaliser les travaux pour se mettre en conformité, de sorte qu’il a été condamné par le tribunal de police de Paris le 25 juin 2021.
Par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2022, le juge du contentieux et de la protection a condamné Monsieur [X] [A], sous astreinte, à réaliser les travaux pour mettre fin aux désordres affectant l’immeuble. A défaut d’avoir déféré à cette nouvelle injonction, le juge du contentieux et de la protection a, par ordonnance de référé, liquidé l’astreinte provisoire prononcée et condamné le défendeur à « une astreinte définitive de 150 € par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification de la décision et jusqu’à l’achèvement des travaux ».
Si à la suite de cette décision, Monsieur [X] [A] a procédé en partie au paiement des condamnations des astreintes prononcées à son encontre, il n’a toutefois pas fait réaliser les travaux au sein de son logement pour mettre fin aux désordres affectant les parties communes de l’immeuble et ce malgré les courriers de relance adressés par le syndicat des copropriétaires (pièces n° 25 à 28 produites en demande).
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [X] [A] s’abstient volontairement et obstinément de réaliser les travaux au sein de son logement nécessaires pour faire cesser les désordres affectant la copropriété. Cette attitude est constitutive d’une obstruction fautive engageant sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil (outre sa responsabilité objective fondée sur les troubles anormaux de voisinage, ci-dessus retenue).
Il apparaît que ni les différents courriers et mises en demeure qui lui ont été adressés, ni les décisions de justice lui ordonnant de procéder aux travaux litigieux, ni même les astreintes prononcées et liquidées, n’ont permis de faire cesser le trouble anomal du voisinage précédemment retenu.
Dès lors, en raison de l’obstruction caractérisée du défendeur, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner Monsieur [X] [A] à laisser l’accès à son lot de copropriété au syndicat des copropriétaires, à son syndic et à toute entreprise mandatée par ce dernier, pour procéder à tout devis ainsi qu’aux travaux de remise en état permettant de faire cesser les infiltrations d’eau qui affectent les murs communs du hall d’entrée et de la cour de l’immeuble en :
— assurant l’étanchéité de la salle de bain et le bon fonctionnement des canalisations et des installations sanitaires,
— assurance l’aération du lot de copropriété.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
II – Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4]
Il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
Les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient de l’existence par l’évaluation qu’ils en font, sans être tenus d’en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640, Bull n 3 ; Ch. Mixte, 6 septembre 2002, n 98-22.981, Bull n° 3).
Ils choisissent la méthode et le mode de calcul qui leur paraissent les mieux appropriés (ex. : Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n° 14-21.920, 10 octobre 2019, n° 18-19.855) et ne sont pas tenus de préciser les éléments qui ont servi à leur évaluation (ex. : Com. 5 juillet 2017, n° 16-12.836).
En application des dispositions précitées et au regard des éléments de la procédure et des pièces produites en demande par le syndicat des copropriétaires, il convient de relever que l’obstruction volontaire et fautive du défendeur a engendré un préjudice à la copropriété qu’il convient de réparer.
S’agissant du préjudice moral invoqué, il est constant que le préjudice moral d’une personne morale correspond à une atteinte à son image, sa réputation, sa crédibilité, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce, aucune pièce n’étant versée aux débats de nature à justifier l’existence d’un quelconque préjudice moral, qui aurait été subi par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande.
S’agissant du préjudice matériel invoqué, il résulte des éléments produits que les copropriétaires ont voté lors de l’assemblée générale du 3 septembre 2020 (pièce 14 produite en demande) les travaux de ravalement de la façade de l’immeuble. Or, la persistance des infiltrations d’eau sur le mur de façade, directement causées par les installations sanitaires du logement de Monsieur [X] [A], empêche la réalisation de ces travaux.
L’obstruction du défendeur retarde en conséquence la réalisation de ces travaux ce qui engendre une dégradation des parties communes de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires produit en pièce n° 16 un devis pour la rénovation des deux murs d’un montant de 6.162,20 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires étant débouté de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral et formulant, aux termes du dispositif de son acte introductif d’instance, une demande globale à hauteur de 5.000 € en réparation de son préjudice « matériel et moral », le préjudice matériel subi, incontestable en son principe, sera donc justement évalué à hauteur de la somme de 4.000 € TTC.
Monsieur [X] [A] sera condamné au paiement de cette somme en réparation du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires, qui sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire.
Cette condamnation est ordonnée avant déduction des sommes susceptibles d’avoir déjà été versées, à titre provisionnel, par Monsieur [X] [A] en exécution de l’ordonnance de référé du 27 octobre 2022, en réparation du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires.
III – Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Monsieur [X] [A] responsable des désordres d’infiltrations et des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et de l’article 1240 du code civil,
Condamne Monsieur [X] [A], sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, à laisser l’accès à son lot de copropriété au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], à son syndic et à toute entreprise mandatée par ce dernier, pour procéder à tout devis ainsi qu’aux travaux de remise en état permettant de faire cesser les infiltrations d’eau qui affectent les murs communs du hall d’entrée et de la cour de l’immeuble en :
— assurant l’étanchéité de la salle de bain et le bon fonctionnement des canalisations et des installations sanitaires,
— assurant l’aération du lot de copropriété.
Dit que l’astreinte courra pendant trois mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Monsieur [X] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 4.000,00 € en réparation du préjudice matériel subi, et avant déduction des sommes susceptibles d’avoir déjà été versées, à titre provisionnel, par Monsieur [X] [A] en exécution de l’ordonnance de référé du 27 octobre 2022, en réparation du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] du surplus de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice « matériel et moral »,
Condamne Monsieur [X] [A] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [X] [A] à payer à au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026
La Greffière Le Président
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