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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 25/01217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF CENTRE VAL DE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01217 – N° Portalis DB22-W-B7J-TI2J
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
— S.A.R.L. [1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 25/01217 – N° Portalis DB22-W-B7J-TI2J
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Y] [V], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [X] [F], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/01217 – N° Portalis DB22-W-B7J-TI2J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 juillet 2025, la société [1] a, par l’intermédiaire de son gérant, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 15 juillet 2025 et signifiée le 18 juillet 2025, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Centre Val de Loire, pour avoir paiement de la somme de 37 733,97euros, correspondant aux cotisations patronales et salariales, ainsi qu’aux majorations de retard et pénalités, dues et exigibles au titre des mois suivants :
— décembre 2023,
— janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024,
— et janvier, février, mars, avril 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026.
À cette date, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1], représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a sollicité un renvoi du dossier en vue d’un éventuel désistement d’instance, devant s’assurer du parfait encaissement des frais de signification de la contrainte, précision étant faite que les sommes réclamées au titre de la contrainte ont été régularisées.
Le tribunal a refusé le renvoi et invité sous 15 jours l’URSSAF Centre Val de Loire à produire une note en délibéré indiquant si elle maintenait sa demande au titre des frais de signification de la contrainte ou si elle se désistait, ce qu’elle a fait suivant un courriel en date du 16 février 2026, indiquant se désister d’instance.
En défense, la société [1], n’est ni présente ni représentée. Par courrier en date du 05 février 2026, son gérant a demandé au tribunal d’acter le désistement d’instance, précisant que les parties ont solutionné à l’amiable leur litige.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur et ne peut en conséquence se désister, cette décision n’appartenant qu’au demandeur à l’instance.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Centre Val de Loire a informé le tribunal de son désistement d’instance, de fait accepter par la société [1] qui elle-même indiquait se désister.
Dès lors, le désistement d’instance de l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre Val de [Localité 1] de l’instance enrôlée sous le N° RG 25/01217 – N° Portalis : DB22-W-B7J-TI2J, l’opposant à la société [1] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par la société [1] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que le présent désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre Val de [Localité 1], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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