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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00383 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWOF
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : [W] [Z] [H], [K] [H] C/ S.A.S.U. WR PERFORMANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [Z] [H] né le 10 Juillet 1972 à KAMPAT (CAMBODGE), demeurant 4 allée des Sophoras – 94400 VITRY SUR SEINE
et Madame [K] [H] née le 09 Octobre 1981 à PHNOM PENH (CAMBODGE), demeurant 4 allée des Sophoras – 94400 VITRY SUR SEINE
représentée par Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0795
DEFENDERESSE
S.A.S.U. WR PERFORMANCE, inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 901 898 569, dont le siège social est sis 39 avenue Gabriel Péri (appt 1) – 95870 BEZONS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juin 2025
Prorogé au 24 Juin 2025 puis au 08 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 20 février 2025 par M. [W] [Z] [H] et Mme [K] [H] à la SASU WR Performance, afin d’obtenir la condamnation de ceux-ci en paiement de la somme provisionnelle de 19 202,50 € à valoir sur le montant de la reprise et de l’achèvement du chantier, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenues à l’audience du 8 avril 2025 ;
En l’absence de constitution ou de comparution des défendeurs ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, M. [W] [Z] [H] et Mme [K] [H] exposent avoir versé à la SASU WR Performance des acomptes pour un montant total de 26 000 €, les 18 mars, 31 mai et 3 juin 2024, en exécution d’un marché de travaux pour la réfection, à la suite d’un incendie, de leur appartement situé 4 allée des Sophoras à Vitry-sur-Seine (94), convenu entre les parties selon devis du 4 mars 2024, d’un montant de 55458,62 € ; que les travaux ont été suspendus et non repris ; qu’une facture a été émise le 30 septembre 2024, d’un montant de 26 058 € TTC ; qu’après vaines mises en demeure d’achever les travaux, ils ont été contraints de résilier le marché.
Ils demandent, à titre provisionnel, le remboursement par l’entrepreneur de l’acompte à hauteur de 19 202,50 €, qu’ils exposent avoir indûment versé au regard des travaux exécutés.
Au soutien de leur demande, ils font état de procès-verbaux de commissaires de justice, des 19 juillet et 3 septembre 2024, qui constatent que les travaux sont inachevés.
Force est de constater cependant que les travaux ont été entrepris à la suite d’un incendie qui avait largement endommagé l’appartement ; que s’il apparaît au regard de ces constats qu’ils ne sont pas achevés, ils ont été largement avancés.
Il n’est pas établi avec l’évidence requise que l’acompte versé soit excessif au regard des travaux accomplis.
Un compte entre les parties doit intervenir dans le respect du principe de la contradiction.
Du tout, il résulte que la créance invoquée par M. [W] [Z] [H] et Mme [K] [H] n’est pas démontrée dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur leur demande.
Les dépens de l’instance resteront en conséquence à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS M. [W] [Z] [H] et Mme [K] [H] aux dépens de l’instance en référé.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 8 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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