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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 26 mars 2025, n° 22/02940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VTTD LES DEMENAGEURS DE [ Localité 6 ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/02940 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVRD
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Mars 2025
Affaire :
M. [G] [X], Mme [S] [K] épouse [X]
C/
S.A.R.L. VTTD LES DEMENAGEURS DE [Localité 6], S.A. AXA FRANCE IARD
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Maître [M] BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD – 1776
Maître [W] [N] de la SELARL VERNE [I] [N] TETREAU – 680
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 26 Mars 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X]
né le 10 Janvier 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON,
Madame [S] [K] épouse [X]
née le 01 Juillet 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VTTD LES DEMENAGEURS DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, et Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, et Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [X] et Madame [S] [K] épouse [X] ont conclu un contrat avec la SARL Déménageur de [Localité 6] exerçant sous l’enseigne « Les Gentlemen du Déménagement » en vue d’un déménagement de [Localité 11] (78) à [Localité 5] (69) prévue du 24 au 31 mars 2021, le devis incluant le transport d’un coffre-fort « RDC vers sous sol ».
Le contrat a été accompagné de la souscription d’une assurance « Dommage tout risques » formule « [Localité 7] », pour une valeur déclarée de 100.000 euros.
A la réception du mobilier, les époux [X] ont formulé plusieurs observations sur la lettre de voiture, signalant des meubles abimés dans le déménagement.
Par ailleurs, il a été indiqué aux époux [X] que la livraison du coffre-fort n’était pas possible.
Par courrier en date du 8 avril 2021, Monsieur [G] [X] a complété la liste des objets dégradés et rappelé l’absence de livraison du coffre-fort.
Par courrier recommandée en date du 2 mars 2022, avec copie à l’assurance, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [G] [X] a mis en demeure la SARL les Déménageurs de [Localité 6] de lui rembourser la somme de 11.282,13 euros, en réparation des préjudices matériels subis sur les meubles abimés et de lui livrer le coffre-fort manquant et, à défaut, l’indemniser à hauteur de 4.500 euros pour la perte.
Le 1er avril 2022 une expertise amiable a été réalisée à la diligence de la SA AXA France IARD.
Par courriel en date du 5 juillet 2022, Monsieur [X] a accepté le chiffrage de l’expert concernant les meubles abîmés, sous réserve de la réception du coffre-fort non livré.
Par actes d’huissier de justice en date des 21 et 22 mars 2022, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [K] épouse [X] ont assigné la SARL Les Déménageurs de [Localité 6] et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamné à des dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la Monsieur [G] [X] et Madame [S] [K] épouse [X] sollicitent du tribunal de :
— JUGER que la société V.T.T.D LES DEMENAGEURS DE [Localité 6] est responsable des dégradations du mobilier constatées à la réception par Monsieur [X], ainsi que de la perte du coffre-fort BAUCHE matricule 480831,
— JUGER que la société AXA doit sa garantie pour les dommages et pertes constatées,
— CONDAMNER in solidum la société V.T.T.D LES DEMENAGEURS DE [Localité 6] et la société AXA à payer à Monsieur [X] la somme de 11.282,13 € au titre du remboursement du mobilier dégradé lors du déménagement,
— CONDAMNER in solidum la société V.T.T.D LES DEMENAGEURS DE [Localité 6] et la société AXA à payer à Monsieur [X] la somme 15.737,94 € au titre du remboursement du coffre-fort BAUCHE matricule 480831,
Subsidiairement si le tribunal ne devait pas condamner la société V.T.T.D LES
DEMENAGEURS DE [Localité 6] et AXA à rembourser le coffre-fort BAUCHE matricule 480831,
— CONDAMNER la société V.T.T.D LES DEMENAGEURS DE [Localité 6] sera condamnée à livrer le coffre-fort BAUCHE matricule 480831 dans le sous-sol du domicile de Monsieur et Madame [X], sis [Adresse 2] à [Localité 5], sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société V.T.T.D LES DEMENAGEURS DE [Localité 6] et la société AXA de leurs demandes,
— CONDAMNER la société V.T.T.D LES DEMENAGEURS DE [Localité 6] à verser à Monsieur [X] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER in solidum la société V.T.T.D LES DEMENAGEURS DE [Localité 6] et la société AXA à payer à Monsieur [X] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum la société V.T.T.D LES DEMENAGEURS DE [Localité 6] et la société AXA aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [X] se fondent sur les articles 133-1 du code de commerce, L113-5 du code des assurances et L224-63 du code de la consommation.
Concernant les meubles abimés, ils précisent avoir accepté le chiffrage de l’expert « dans le cadre d’un règlement rapide » du dossier et « sous réserve néanmoins du cas du coffre-fort qui n’a toujours pas été livré ». Ils rappellent qu’ils n’ont toujours pas été indemnisé et qu’ils n’ont jamais reçu livraison du coffre-fort. Ils font valoir que leur réclamation complémentaire à la lettre de voiture est parfaitement recevable.
Concernant le coffre-fort, ils exposent que la société de déménagement avait toutes les informations nécessaires pour établir son devis en tout connaissance de cause et l’exécuter. Il indique qu’il dispose aujourd’hui d’un devis pour le remplacement et l’installation d’un coffre équivalent.
Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle, ils relèvent que l’absence de livraison du coffre-fort est constitutive d’une faute de la part de la société de déménagement.
Au soutien de sa demande de préjudice moral, ils indiquent que le coffre-fort, provenant de son arrière-grand-père, revêtait pour Monsieur [X] une dimension affective particulière.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la SARL Les Déménageurs de [Localité 6] et la SA Axa France IARD demandent au tribunal de :
— Limiter la demande de M. et Mme [X] à la somme de 7.003 €.
— Débouter M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes.
— Condamner M. et Mme [X] à retirer le coffre-fort du garde-meubles de la société les Déménageurs de [Localité 6], sous astreinte d’un montant de 200,00 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les défenderesses font valoir que leur responsabilité n’est engagée que pour les sept meubles qui ont fait l’objet de réserve sur la lettre de voiture et que pour le reste, la réclamation des époux [X] se heurte à la présomption de livraison conforme. Elles rappellent les termes de l’article 16 des conditions générales de vente. Elle souligne qu’elle n’a jamais reconnu le droit du réclamant. Pour estimer la limite du droit à réparation concernant les meubles abimées, elles ne tiennent ainsi pas compte des dégradations signalées postérieurement à la livraison.
Concernant le coffre-fort, elles font valoir que le déménageur n’est pas tenu de vérifier les dimensions de la cage d’escaliers et soutiennent que les époux [X] leur ont donné de fausses informations lors de l’établissement du devis en indiquant que les accès étaient « normaux ». Elles exposent que les dimensions et le poids du coffre-fort empêchaient une livraison en sous-sol dont l’accès se fait par un escalier intérieur tournant à trois pans. Elle indique que le coffre-fort a été placé en garde meuble conformément au contrat. Elles soulignent que le devis transmis concernant un coffre-fort neuf ne correspond pas au coffre-fort litigieux.
Concernant le préjudice moral, elles l’estiment en tout état de cause non justifiée. Elles soulignent que le préjudice n’était pas prévisible puisque l’existence de l’importance sentimentale que revêtait le coffre n’a pas été signalé à la société de déménagement.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 22 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L.133-1 du code de commerce « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
Sur le principe de la responsabilité
En l’espèce, la SARL Les Déménageurs de [Localité 6] reconnait sa responsabilité concernant la dégradation des objets qui ont fait l’objet de réserves écrites précises sur la lettre de voiture, à savoir le grand miroir, la statue en biscuit petite fille et son chien, les deux bibliothèques art déco, le support de table et les livres anciens.
Par ailleurs, Monsieur [X] a signalé aux déménageurs de la Mauldre, par courrier du 8 avril 2021 des dégradations et pertes des angelots laiton ou cuivre montés en lampe, de la vaisselle (couvercle théière, assiette pour bébé, verre apéritif cristal), de la marionnette et de la voilure de la maquette ancienne d’un trois mats. La société défenderesse ne conteste pas la recevabilité de ce courrier, mais réfute sa responsabilité concernant la perte ou la casse de ces objets.
Il résulte de la lettre de voiture que Monsieur [X] avait émis la réserve suivante, acceptée par le professionnel : « La vaisselle et les lustres n’étant pas déballés, le professionnel accepte de prolonger sa garantie au-delà des 10 jours prévus jusqu’à ce que quittance lui soit remise lors du déballage effectif par ses soins ». Il ressort du détail de la prestation produit par les demandeurs que le déballage de la vaisselle et des objets fragiles faisait partie de la prestation servie par les déménageurs de [Localité 6]. Ainsi, si la lettre de voiture doit en principe être précise, les époux [X] ont, en l’espèce, apporté le plus de précision possible sur la lettre de voiture, compte tenu de l’absence de déballage de certains cartons le jour prévu par la société de déménagement. Ainsi, les précisions apportées par la suite par Monsieur [X], au-delà d’être recevables, doivent faire foi, s’agissant des angelots montés en lampes et de la vaisselle. S’agissant de la marionnette et de la maquette, qui ne peuvent être considérées avoir été visées par la réserve indiquant « les lustres et la vaisselle », et qui, en tout état de cause, n’ont pas été présentées à l’expert et font l’objet d’une valorisation non justifiée, il y a lieu d’écarter la responsabilité de la SARL Les Déménageurs de [Localité 6].
La SA AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur de la SARL Les déménageurs de [Localité 6].
Sur la valorisation des objets
S’agissant des objets visés précisément sur la lettre de voiture, la SARL Les Déménageurs de [Localité 6] s’en réfère à la valorisation faite par l’expert que son assureur a mandaté. Les demandeurs quant à eux ne reprennent pas le détail de la valorisation des objets ou du coût de leur réparation, mais produisent différentes pièces.
Concernant le miroir dégradé, ils produisent des photos et un devis de restauration pour un montant de 1.200 euros TTC. Il s’agit du devis qui a servi de base à la valorisation de l’expert mandaté par l’assureur, qui a estimé le montant des réparations à la somme de 1.000 euros.
Ils produisent par ailleurs la facture d’achat des deux bibliothèques, pour un montant de 6.000 euros, ainsi que les photos des dégradations. L’expert avait retenu un devis de réparation desdites armoires pour un montant de 3.360 euros. Il convient de relever que ce dernier montant correspond au montant sollicité par Monsieur [X] dans son courrier en date du 22 février 2022, faisant alors référence au devis retenu par l’expert.
Les demandeurs produisent encore des captures d’écran d’annonces publiées sur internet relatives à des sculptures en biscuit représentant des enfants, pour des montants entre 637,24 et 1250 euros, ainsi que deux photos de la sculpture cassée. S’agissant de cette sculpture, l’expert de l’assureur a estimé sa valeur à 800 euros et sa remise en état à 150 euros. Il a tenu compte d’une dépréciation de 25% (200 euros) pour proposer une indemnisation de 350 euros (150 + 200).
S’agissant des livres dégradés, les époux [X] produisent diverses photos sans proposer de valorisation. Monsieur [X] réclamait à ce titre la somme de 4.184,13 euros dans son courrier du 22 février 2022, se référant à un devis de réparation qu’il ne produit pas aux débats. Il sera relevé que les demandeurs ne semblent pas maintenir ce montant au vue de leur demande globale qui est inférieure à la somme totale demandée dans ledit courrier. L’expert avait estimé l’indemnisation des dégradations à la somme de 2.155 euros concernant les différents livres.
L’expert a par ailleurs proposé une valeur de 138 euros concernant le support de table qui correspondait à la somme réclamée devant lui par les demandeurs et à celle réclamée dans le courrier de Monsieur [X] en date du 22 février 2022.
S’agissant des angelots montés en lampes, qui ont fait l’objet d’une réclamation postérieure au déménagement, les époux [X] produisent différentes captures d’écran d’annonces publiées sur internet concernant des angelots montés en lampe, offerts au prix de 250 et 262,41 euros, ainsi que des photos des biens ayant été dégradés. L’expert mandaté par l’assureur avait estimé la valeur de la paire à 500 euros et leur remise en état à 150 euros, outre 20% (125 euros) de dépréciation, soit un total de 275 euros.
S’agissant du couvercle de théière, l’expert l’estimait à 50 euros, l’assiette pour bébé à 20 euros et le verre apéritif manquant également à 20 euros. Les demandeurs ne précisent pas le détail des estimations de la valeur qu’ils attribuent à chaque objet. Par ailleurs, il convient de relever que le couvercle et l’assiette cassée n’ont pas été présentés à l’expert et ne font pas l’objet de photo.
Par mail en date du 5 juillet 2022, Monsieur [X] avait répondu à la proposition de l’expert en ces termes « Je vous confirme, dans le cadre d’un règlement rapide de ce dossier, accepter le montant indiqué dans votre proposition, sous réserve néanmoins du cas du coffre-fort qui ne m’a toujours pas été livré ».
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de retenir le chiffrage du préjudice réalisé par l’expert mandaté par l’assureur. Ce chiffrage prend en compte les pièces produites par les demandeurs et n’est pas contesté par les défendeurs s’agissant des objets qui ont fait l’objets de réserves précises sur la lettre de voiture. Il convient toutefois d’y soustraire la valeur estimée des pièces cassées non présentées à l’expert, à savoir le couvercle de la théière et l’assiette pour bébé.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Les déménageurs de [Localité 6], in solidum avec la SA AXA France IARD, à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 7.298 euros au titre du remboursement du mobilier dégradé ou perdu lors du déménagement.
Sur la restitution du coffre-fort :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1218 du même code précise qu’ « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
En l’espèce, il est constant que la SARL Les Déménageurs de [Localité 6] s’était engagée auprès des époux [X] à déménager un coffre-fort dans le sous-sol de la maison située à [Localité 5]. Cela résulte du devis qui mentionne « notre devis inclus le transport d’un coffre fort RDV vers sous sol ». Il convient de préciser que la valeur de ce bien n’avait pas été déclarée par les époux [X] qui avaient dressé la liste des biens d’une valeur unitaire supérieure à 1.000 euros pour l’assurance.
La société défenderesse reproche aux demandeurs d’avoir menti sur la configuration des lieux en indiquant que les accès étaient « normaux ». Ils soutiennent que l’escalier à trois pans tournants empêche de descendre le coffre au sous-sol de la maison. Les demandeurs ne contestent pas la configuration de l’escalier et produisent des photos qui confirme cette configuration de l’escalier. Toutefois, ce seul fait ne permet pas de déterminer en quoi l’accès au sous-sol était « anormal ».
La société défenderesse produit un mail en date du 3 novembre 2022 de Monsieur [E] [F], technico-commercial à Manudem Rhône-Alpes, qui indique que « suite à ma visite sur le site de votre client à l’époque. Je vous confirme que nous n’étions pas en capacité de descendre le coffre-fort par les escaliers selon la configuration vue. Nous ne sommes toujours pas en mesure de le faire à ce jour… ». Cette unique pièce est insuffisante à démontrer une quelconque force majeure empêchant la SARL Les déménageurs de [Localité 6] d’exécuter leur obligation conformément au contrat.
Si les demandeurs ont le choix de poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, la demande d’indemnisation, à hauteur de 15.737,94 euros, correspond à la valeur d’un devis pour le remplacement du coffre non livré par un coffre-fort dont le volume et la fixation sont différentes. Ainsi, cette demande d’indemnisation ne peut prospérer.
Il convient en outre de noter que Monsieur [X] avait lui-même estimé la valeur neuve dudit coffre-fort à la somme de 4.500 euros dans son courrier de réclamation en date du 22 février 2022. De plus, il sera rappelé que le coffre n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de valeur supérieure à 1.000 euros au moment de la conclusion du contrat.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, mais il sera fait droit à la demande subsidiaire de condamnation de la SARL Les Déménageurs de [Localité 6] à livrer le coffre-fort BAUCHE matricule 480831 dans le sous-sol du domicile de Monsieur et Madame [X], sis [Adresse 2] à [Localité 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommage et intérêt pour préjudice moral :
Il résulte de l’application combinée des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, qui sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article 1231-3 du même code précise que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En l’espèce, d’une part, le coffre-fort devrait être restitué à Monsieur [X] en exécution de la présente décision. D’autre part, la dimension affective du coffre-fort n’a jamais été déclarée par les demandeurs au moment de la conclusion du contrat, il ne s’agit donc pas d’un dommage prévisible.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Les Déménageurs de [Localité 6] :
Compte tenu des développements qui précède, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation des époux [X] à retirer le coffre-fort du garde-meubles de la société les Déménageurs de [Localité 6].
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, SARL Les déménageurs de [Localité 6] et la SA AXA France IARD, parties perdantes, seront condamnée in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, SARL Les déménageurs de [Localité 6] et la SA AXA France IARD, condamnées aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE in solidum la SARL Les déménageurs de [Localité 6] et la SA AXA France IARD, à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 7298 euros au titre du remboursement du mobilier dégradé ou perdu lors du déménagement ;
REJETTE la demande de condamnation au titre du remboursement du coffre-fort BAUCHE matricule 480831 ;
CONDAMNE la SARL Les Déménageurs de [Localité 6] à livrer le coffre-fort BAUCHE matricule 480831 dans le sous-sol du domicile de Monsieur [G] et Madame [S] [K] épouse [X], sis [Adresse 2] à [Localité 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois, passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SARL Les Déménageurs de [Localité 6] au titre de la condamnation des époux [X] à retirer le coffre-fort du garde-meubles de la société les Déménageurs de [Localité 6] ;
CONDAMNE in solidum la SARL Les déménageurs de [Localité 6] et la SA AXA France IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL Les déménageurs de [Localité 6] et la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL Les déménageurs de [Localité 6] et la SA AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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