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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 27 juin 2025, n° 23/07966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07966 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WCY
AFFAIRE : M. [L] [H] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance MACSF (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 27 Juin 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H] agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K] [H] né LE [Date naissance 5] 2020 A [Localité 8] et [S] [H] née LE [Date naissance 7] 2018 A [Localité 8]
né le [Date naissance 2] 1982 à ISRAEL, demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2021, Monsieur [L] [H] et ses deux enfants mineurs [K] et [S] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation en qualité de passagers transportés d’un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, trois expertises médicales ont été confiées au Docteur [F] [D], et la société MACSF ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [L] [H] les sommes de 2.300 euros et de 1.500 euros pour chaque enfant à titre de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs.
L’expert a examiné Monsieur [L] [H] et ses deux enfants le 22 mai 2023 et a déposé ses trois rapports le 30 mai 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 19 juillet 2023, Monsieur [L] [H], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K] et [S] [H], a fait assigner devant ce tribunal la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM du Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, sa condamnation à réparer leurs préjudices corporels respectifs.
1. Dans son assignation valant conclusions, Monsieur [L] [H], en sa double qualité, sollicite du tribunal de :
— condamner la société MACSF ASSURANCES à lui payer, en réparation de son préjudice personnel, la somme de 11.950 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée pour un montant de 2.300 euros,
— condamner la MACSF ASSURANCES à lui payer, en qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [H], la somme de 2.423 euros en réparation du préjudice corporel subi par ce dernier, déduction faite de la provision déjà allouée pour un montant de 1.500 euros,
— condamner la MACSF ASSURANCES à lui payer, en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [H], la somme de 2.423 euros en réparation du préjudice corporel subi par cette dernière, déduction faite de la provision déjà allouée pour un montant de 1.500 euros,
— condamner la MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société MACSF ASSURANCES demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation des requérants,
— entériner les conclusions du Docteur [D],
— évaluer les préjudices des demandeurs conformément aux offres suivantes :
— Concernant Monsieur [L] [H]
— dépenses de santé actuelles : mémoire
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.211 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 4.500 euros,
— Concernant son fils mineur [K] [H]
— dépenses de santé actuelles : mémoire
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 271,60 euros,
— souffrances endurées : 1.500 euros,
— Concernant sa fille mineure [S] [H]
— dépenses de santé actuelles : mémoire
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 271,60 euros,
— souffrances endurées : 1.500 euros,
— retrancher les recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions déjà versées,
— rejeter toute demande contraire ou plus ample, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux appelés en cause,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER&ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, le demandeur les communique en pièces n°13, 14 et 15 au contradictoire de la société MACSF.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2024.
Lors de l’audience du 02 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MACSF ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser les préjudices corporels de Monsieur [L] [H] et de ses deux enfants consécutifs à l’accident du 28 novembre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le préjudice personnel de Monsieur [L] [H]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 28 novembre 2021 les lésions constatées initialement, soit des cervicalgies, des céphalées et une plaie profonde du scalp temporal droit ayant nécessité trois points de suture.
La date de consolidation a été fixée au 18 décembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 novembre 2021 au 28 décembre 2021,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 29 décembre 2021 au 18 décembre 2022,
— souffrances endurées 2,5/7,
— préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant un mois (plaie du scalp),
— déficit fonctionnel permanent : 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [L] [H], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Rhône.
La caisse étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM du Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 655,05 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] communique la note d’honoraires du Docteur [T] [J], qui l’a assisté aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros.
La société MACSF ASSURANCES accepte de prendre en charge ces frais sous réserve pour le demandeur de justifier de ce qu’ils n’ont pas été pris en charge par son assurance de protection juridique, ce qui ne résulte pas des pièces communiquées.
Il convient de faire droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux définis par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Le préjudice de Monsieur [L] [H] sera, compte tenu de l’atteinte subie dans sa vie quotidienne telle que précisée par l’expert, évalué sur une base de 30 euros par jour, soit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours
232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 355 jours
1.065 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé ces souffrances à 2,5/7 compte tenu des souffrances subies par Monsieur [L] [H] au cours de l’accident, pendant les soins consécutifs et jusqu’à consolidation.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 5.500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation un taux de 3%, compte tenu des séquelles cervicales et crâniennes imputables à l’accident, étant rappelé que Monsieur [L] [H] était âgé de 40 ans au jour de consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté à la juste indemnisation de son préjudice, qui sera fixé compte tenu des circonstances de l’espèce à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 5.310 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du montant total à allouer le montant de la provision allouée à hauteur de 2.300 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.065 euros
— souffrances endurées 5.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 12.707,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 10.407,50 euros
La société MACSF ASSURANCES sera condamnée à indemniser le préjudice personnel de Monsieur [L] [H] à hauteur de ce montant ; conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les préjudices des mineurs [K] et [S] [H]
— [K] [H]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’accident du 28 novembre 2021 n’a été source d’aucune lésion somatique, mais a généré des troubles du sommeil ayant justifié une prise en charge (séances d’ostéopathie et de psychothérapie).
La date de consolidation a été fixée au 04 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 28 novembre 2021 au 04 mars 2022,
— souffrances endurées 1,5/7.
Il n’a pas été identifié de séquelles imputables à l’accident.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [K] [H], âgé de 18 mois au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Rhône.
La caisse étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] ne formule aucune prétention du chef des éventuels frais médicaux restés à sa charge au titre de la prise en charge de son fils [K].
Il résulte de la notification par la CPAM du Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 73,53 euros correspondant aux frais médicaux pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] communique la note d’honoraires du Docteur [T] [J], qui les a assistés lui et son fils [K] aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros.
La société MACSF ASSURANCES accepte de prendre en charge ces frais sous réserve pour le demandeur de justifier de ce qu’ils n’ont pas été pris en charge par son assurance de protection juridique, ce qui ne résulte pas des pièces communiquées.
Il convient de faire droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, la période et le taux définis par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Le préjudice de l’enfant [K] [H] sera, compte tenu de l’atteinte subie dans sa vie quotidienne telle que précisée par l’expert, évalué sur une base de 30 euros par jour, soit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 97 jours
291 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé ces souffrances à 1,5/7 compte tenu des souffrances manifestes subies par l’enfant [K] [H] au cours de l’accident, pendant les soins consécutifs et jusqu’à consolidation.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du montant total à allouer le montant de la provision allouée à hauteur de 1.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 291 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
TOTAL 3.891 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 2.391 euros
La société MACSF ASSURANCES sera condamnée à indemniser le préjudice personnel de l’enfant [K] [H] à hauteur de ce montant ; conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— [S] [H]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’accident du 28 novembre 2021 n’a pas causé de lésion somatique mais été source d’un retentissement émotionnel avec angoisse en voiture qui a nécessité la consultation d’un psychiatre pour troubles du sommeil.
La date de consolidation a été fixée au 04 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 28 novembre 2021 au 04 mars 2022,
— souffrances endurées 1,5/7.
Il n’a pas été identifié de séquelles imputables à l’accident.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de l’enfant [S] [H], âgée de 18 mois au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Rhône.
La caisse étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] ne formule aucune prétention du chef des éventuels frais médicaux restés à sa charge au titre de la prise en charge de sa fille [S].
Il résulte de la notification par la CPAM du Rhône de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 75,42 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] communique la note d’honoraires du Docteur [T] [J], qui les a assistés lui et sa fille [S] aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros.
La société MACSF ASSURANCES accepte de prendre en charge ces frais sous réserve pour le demandeur de justifier de ce qu’ils n’ont pas été pris en charge par son assurance de protection juridique, ce qui ne résulte pas des pièces communiquées.
Il convient de faire droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire partiel
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, la période et le taux définis par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Le préjudice de l’enfant [S] [H] sera, compte tenu de l’atteinte subie dans sa vie quotidienne telle que précisée par l’expert, évalué sur une base de 30 euros par jour, soit comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 97 jours
291 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a fixé ces souffrances à 1,5/7 compte tenu des souffrances manifestes subies par l’enfant [S] [H] au cours de l’accident, pendant les soins consécutifs et jusqu’à consolidation.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du montant total à allouer le montant de la provision allouée à hauteur de 1.500 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 291 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
TOTAL 3.891 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 2.391 euros
La société MACSF ASSURANCES sera condamnée à indemniser le préjudice personnel de l’enfant [S] [H] à hauteur de ce montant ; conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACSF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE par application de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La société MACSF ASSURANCES sera également condamnée à payer à Monsieur [L] [H], en sa double qualité, la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, dès lors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel personnel de Monsieur [L] [H] du chef de l’accident de la circulation du 28 novembre 2021, hors débours de la CPAM du Rhône, comme suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.065 euros
— souffrances endurées 5.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 12.707,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.300 euros
SOLDE DÛ 10.407,50 euros
Évalue le préjudice corporel de l’enfant [K] [H] du chef de l’accident de la circulation du 28 novembre 2021, hors débours de la CPAM du Rhône, comme suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 291 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
TOTAL 3.891 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 2.391 euros
Évalue le préjudice corporel de l’enfant [S] [H] du chef de l’accident de la circulation du 28 novembre 2021, hors débours de la CPAM du Rhône, comme suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 291 euros
— souffrances endurées 3.000 euros
TOTAL 3.891 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 2.391 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM du Rhône à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident au titre des dépenses de santé actuelles, soit :
— 655,05 euros s’agissant de Monsieur [L] [H],
— 73,53 euros s’agissant de l’enfant [K] [H],
— 75,42 euros s’agissant de l’enfant [S] [H],
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.407,50 euros (dix mille quatre cent sept euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 28 novembre 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [H], en qualité de représentant légal de son fils mineur [K] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 2.391 euros (deux mille trois cent quatre-vingt onze euros) en réparation du préjudice corporel de celui-ci consécutif à l’accident de la circulation du 28 novembre 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [H], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [S] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 2.391 euros (deux mille trois cent quatre-vingt onze euros) en réparation du préjudice corporel de celle-ci consécutif à l’accident de la circulation du 28 novembre 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACSF ASSURANCES à payer à Monsieur [L] [H], en sa double qualité, la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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