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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 avr. 2026, n° 25/10170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10170 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z542
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
S.A. CREATIS
C/
[L] [A] épouse [J]
[K] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [A] épouse [J], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3]
M. [K] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 octobre 2019, Mme [L] [A] et M. [K] [J] ont souscrit un prêt personnel portant regroupement de crédits auprès de la société anonyme (ci-après SA) Creatis d’un montant total de 43.800 euros au taux débiteur de 4,18%, remboursable en 144 mensualités de 387,32 euros hors assurance.
Se prévalant d’échéances impayées, la société SA Creatis a, par lettres recommandées du 13 janvier 2025, mis en demeure Mme [L] [A] et M. [K] [J] de lui payer la somme de 3.696,48 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes dues.
Faute de régularisation, la société SA Creatis a, par lettres recommandées du 13 mars 2025, mis en demeure Mme [L] [A] et M. [K] [J] de lui payer l’intégralité de sa dette, soit la somme de 34.043,77 euros au titre du solde de ce prêt.
Par actes de commissaire de justice des 20 juin et 6 août 2025, la société SA Creatis a fait assigner Mme [L] [A] et M. [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, afin de :
A titre principal :
— Constater la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Mme [L] [A] et M. [K] [J],
— Condamner solidairement Mme [L] [A] et M. [K] [J] à lui payer la somme de 34.164,66 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,18% l’an courus et à courir à compter du 14 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 10 octobre 2019,
— Condamner solidairement Mme [L] [A] et M. [K] [J] à lui payer la somme de 34.164,66 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner solidairement Mme [L] [A] et M. [K] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
— Condamner solidairement Mme [L] [A] et M. [K] [J] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que Mme [A] et M. [J] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA Creatis,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Mme [L] [A] et M. [K] [J] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026, lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Creatis.
La société SA Creatis, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignés à étude, Mme [L] [A] et M. [K] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
Par courriel transmis au juge des contentieux de la protection en date du 29 janvier 2025, Mme [L] [A] sollicite du juge de mettre le remboursement du crédit exclusivement à la charge de M. [J], de suspendre les poursuites à son égard et de procéder à un défichage auprès de la Banque de France. Elle soutient que le prêt était destiné à financer un véhicule qui est resté en possession de M. [J] lors de leur séparation. Elle expose être actuellement sans emploi et avoir un enfant à charge.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2026, puis prorogé au 7 avril 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée les 20 juin et 6 août 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 juin 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Creatis a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 10 octobre 2019 prévoit expressément que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, CREATIS pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorée des intérêts échus mais non payés ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA Creatis justifie avoir, par lettres recommandées du 13 janvier 2025, mis en demeure Mme [L] [A] et M. [K] [J] de lui régler la somme de 3.696,48 euros dans un délai de trente jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [A] et M. [J].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [L] [A] et M. [K] [J] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La société SA Creatis sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, la créance de la société SA Creatis s’établit donc comme suit au 17 avril 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté : 43.800 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 23.637 euros
soit un restant dû de 20.163 euros.
Si Mme [L] [A] reproduit par courriel une partie de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 24 avril 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille qui prévoit expressément que « le règlement provisoire du prêt CREATIS sera supporté par M. [J], à charge de comptes ultérieurs entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial », cela ne concerne que la contribution à la dette (c’est-à-dire la charge finale de la dette) mais non l’obligation à la dette (c’est-à-dire vis à vis de la société SA Creatis).
Par ailleurs, le contrat de crédit stipule une clause de solidarité entre co-emprunteurs (pièce 1 du demandeur).
Mme [L] [A] et M. [K] [J] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 20.163 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 10 octobre 2019.
En outre, en l’absence de pièces justificatifs concernant la situation financière des débiteurs, aucun délai de paiement ne pourra être accordé par le juge des contentieux de la protection.
5. Sur la demande de défichage auprès de la banque de France :
L’article L. 751-2 du code de la consommation prévoit que « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. »
En l’espèce, le défichage du FICP ne peut être réalisé qu’à l’issue des délais écoulés ou de la déclaration de régularisation de l’établissement bancaire ayant réalisé l’inscription.
Dans la mesure où Mme [L] [A] ne démontre pas avoir remboursé les sommes dues, sa demande de levée d’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France sera rejetée.
6. Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [L] [A] et M. [K] [J] seront condamnés in solidum aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Creatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société SA Creatis,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Creatis,
CONDAMNE solidairement Mme [L] [J] née [A] et M. [K] [J] à payer à la société SA Creatis la somme de 20.163 euros arrêtée au 17 avril 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 10 octobre 2019,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
REJETTE les demandes formulées par Mme [L] [A],
REJETTE la demande présentée par la société SA Creatis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [L] [A] et M. [K] [J] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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