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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 16 mars 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00085 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKUP
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [R] [E]
née le 19 Septembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [B] [C], entrepreneuse individuelle
née le 18 Janvier 1983 à [Localité 3] (GABON)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail dérogeant au statut des baux commerciaux, conclu le 10 juin 2025, pour une durée de 3 ans à compter du 28 juillet 2025, Mme [R] [E] a donné à bail à Mme [B] [C] un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] (84), moyennant un loyer annuel de 4 800,00 euros H.T. et hors charges, payable mensuellement, outre une provision mensuelle au titre des charges.
Ce bail dérogatoire contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après une mise en demeure de payer les sommes dues, par acte de commissaire de justice, demeurée infructueuse.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par la locataire depuis le mois d’octobre 2025, et ce malgré la délivrance le 16 décembre 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, Mme [R] [E] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 19 février 2026, Mme [B] [C] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— juger que la clause résolutoire insérée au bail souscrit le 10 juin 2025 doit prendre en l’espèce son plein et entier effet pour absence de régularisation dans le délai d’un mois depuis le commandement de payer délivré, du paiement des loyers,
— juger en conséquence la requise sans droit ni titre depuis l’expiration du délai d’un mois après le commandement de payer délivré, soit au 16 janvier 2026,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la requise et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner par provision Mme [C] à paiement de la somme de 2 822,38 euros selon décompte des sommes dues au 1er février 2026, sauf à actualiser ce montant au jour de l’audience à venir,
— condamner par provision Mme [B] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation de 600,00 euros par mois à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à sa libération de lieux et la remise des clés,
— condamner Mme [B] [C] à payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [C] aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer délivré.
A l’audience, Mme [E], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, Mme [C] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail dérogatoire et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, le bail dérogatoire conclu entre Mme [E] et Mme [C] contient, en son article 23, une clause résolutoire rédigée comme suit : “« A défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de loyer et/ou d’indemnité d’occupation ou accessoires à l’échéance prévue, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexation ou de toutes sommes dont le preneur pourrait être tenu débiteur envers le bailleur (notamment, pénalité de retard contractuelle, intérêts, complément de dépôt de garantie, frais de commandement ou autres frais et honoraires de poursuite…), qu’elles trouvent leur source dans le présent contrat, ses avenants, une décision judiciaire de la loi, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent contrat, un mois après une mise en demeure restée infructueuse adressée par exploit d’huissier, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai d’un mois de la signification d’huissier. Il est convenu par les parties que le paiement revenu impayé dans le délai du mois n’est pas suffisant pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire, nonobstant la remise de toute quittance. Il suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l’expulsion des locaux loués »”.
Il est établi par le décompte versé aux débats que Mme [C] n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois d’octobre 2025. Le commandement de payer délivré à cette locataire le 16 décembre 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail dérogatoire, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, Mme [C] n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 1 120,00 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Mme [B] [C], qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail dérogatoire liant les parties à compter du 17 janvier 2026, date à laquelle la locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque la société bailleresse peut faire procéder à l’expulsion de la locataire en cas de maintien dans les lieux de celle-ci au-delà du délai accordé ci-avant.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de Mme [C] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de Mme [C] s’élève à la somme de 2 262,38 euros représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner Mme [C] à payer cette somme à Mme [E], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
Malgré la clause spécifique stipulée à l’article 22.2 du bail quant au montant de l’indemnité d’occupation due en cas de maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail, il y a lieu, conformément à la demande formée par la bailleresse, de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois de février 2026. Mme [C] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [B] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à Mme [R] [E], qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail dérogatoire dont est titulaire Mme [B] [C], relatif à un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] (84), propriété de Mme [R] [E], s’est trouvé résilié de plein droit le 17 janvier 2026 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, Mme [B] [C] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à Mme [B] [C] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [B] [C] à payer à Mme [R] [E], à titre provisionnel :
— la somme de DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (2 262,38 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Mme [B] [C] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandements de payer du 16 décembre 2025, assignation en justice du 19 février 2026…),
CONDAMNONS Mme [B] [C] à payer à Mme [R] [E] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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