Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 11 mars 2025, n° 23/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00189 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3RQ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [P] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [L]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DÉFENDEUR :
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BRAZ, avocat au barreau d’ESSONNE,
1 G Me Julie GIRY
1 G Me Elodie BRAZ
1 ex aux parties
[11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 1ER décembre 2022 formée par M. [T] [P],
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2023;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Mme [C] [O],
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (LIBAN),
De nationalité française,
ET
M. [T] [P],
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13],
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 15],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er décembre 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants:
CONSTATE que Mme [C] [O] et M. [T] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leur parent et sauf meilleur accord, de la façon suivante :
En dehors et pendant les vacances scolaires à l’exception des congés de Noël et d’été :
* au domicile paternel : chaque fin de semaine impaire, du vendredi, sortie des classes au vendredi suivant, reprise des classes,
* au domicile maternel : chaque fin de semaine paire, du vendredi, sortie des classes au vendredi suivant, reprise des classes,
Pour Noël et les vacances d’été :
*au domicile paternel : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
*au domicile maternel : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le vendredi sortie des classes tandis que la dernière période se termine
le lundi rentrée des classes. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h,
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement ;
ACCORDE au parent qui n’a pas la garde des enfants un droit d’appel téléphonique deux fois par semaine: le mercredi et le dimanche ;
ORDONNE que les frais suivants décidés d’un commun accord fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans un établissement scolaire public), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENTS euros) la somme due par M. [T] [P] à l’autre parent, avant le 5 du mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
RAPPELLE qu’il appartient au parent créancier de justifier chaque année, et avant le 1er novembre, auprès de l’autre parent de la situation financière et professionnelle de l’enfant majeur demeurant à sa charge, à défaut de quoi le parent débiteur pourra saisir le Juge aux affaires familiales d’une requête tendant à la suppression de la contribution;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [C] [O] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [14]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [T] [P] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [T] [P] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [C] [O],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le onze mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Liquidation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Cessation ·
- Liquidateur
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Vacation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Durée ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Délai raisonnable ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Report ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Incendie ·
- Adjudication ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Saisie immobilière
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Date ·
- Département ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Suspensif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Effets ·
- État ·
- Courrier
- Égypte ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Parents
- Livraison ·
- Retard ·
- Résidence ·
- Clause ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Préjudice ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Charges
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Adresses ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Ménage ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.