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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWJ2
CODE NAC : 14A – 0A
AFFAIRE : [P] [D] C/ Société GOOGLE IRELAND LIMITED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [P] [D] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
immatriculée au SIREN sous le numéro 397 785 148
demeurant 35 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 94220 CHARENTON LE PONT
représenté par Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0347
DEFENDERESSE
GOOGLE IRELAND LIMITED
dont le siège social est sis Gordon House Barrow Street – 99132 DUBLIN 4- IRLANDE
représentée par Maître Aurélie BREGOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P221
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 12 Juin 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2025 à la demande de Madame [P] [D] citant à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond la société GOOGLE IRELAND LIMITED afin de :
— ordonner à la société GOOGLE IRELAND LIMITED de communiquer dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir les données nécessaires à l’identification de l’auteur du commentaire anonyme intitulé « PRENOM NOM » (adresse IP, adresse postale, nom, prénom et adresse courriel), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à Madame [P] [D],
— ordonner à la société GOOGLE IRELAND LIMITED de procéder au retrait dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de l’avis litigieux publié sur la page Google de Madame [P] [D], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner la société GOOGLE IRELAND LIMITED à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société GOOGLE IRELAND LIMITED à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [P] [D] sollicite du président du tribunal de :
— ordonner à Madame [P] [D] de communiquer à la société GOOGLE IRELAND LIMITED dans un délai de 30 jours ouvrés à compter de la signification du jugement à intervenir, les données suivantes à condition qu’elles aient bien été renseignées par l’auteur de l’avis litigieux :
* les noms et prénoms s’il s’agit d’une personne physique de l’auteur de l’avis litigieux et le cas échéant tout pseudonyme utilisé,
* la raison sociale et tous éléments d’identification s’il s’agit d’une personne morale de l’auteur de l’avis litigieux,
* la ou les adresses postales associées au compte Google de l’auteur de l’avis litigieux,
* l’horodatage associé à la publication de l’avis litigieux,
* la ou les autres adresses mails associées au compte Google de l’auteur de l’avis litigieux,
— acter du désistement définitif et irrévocable de la demande de Madame [P] [D] d’ordonner à la société GOOGLE IRELAND LIMITED de procéder au retrait dans les huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de l’avis litigieux publié sur la page Google de Madame [P] [D] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— acter du désistement définitif et irrévocable de la demande de Madame [P] [D] de condamner la société GOOGLE IRELAND LIMITED à des dommages et intérêts,
— acte du désistement définitif et irrévocable de la demande de Madame [P] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais, honoraires et dépens, et sommes de quelque nature que ce soit qu’elles ont pu engager à l’occasion de la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société GOOGLE IRELAND LIMITED sollicite du président du tribunal de :
— donner acte à la société GOOGLE IRELAND LIMITED qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de Madame [P] [D] de communication des données d’identification de l’auteur de l’avis dans les termes de ses écritures du 23 avril 2025,
— donner acte à la société GOOGLE IRELAND LIMITED qu’elle accepte le désistement des autres demandes de Madame [P] [D],
— juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais, honoraires et dépens, et sommes de quelque nature que ce soit engagées à l’occasion de la présente instance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication des données de nature à permettre l’identification de l’auteur du commentaire litigieux
En vertu du premier alinéa de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
Cette disposition n’implique pas nécessairement la mise en cause des auteurs des contenus incriminés, la demande pouvant être dirigée contre toute personne susceptible de contribuer à un dommage, et au premier chef contre l’hébergeur du service qui est parfaitement connu et identifié.
L’article 6-V. A de la même loi dispose que « dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation ».
Selon l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques :
« II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.
III.-Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’Etat. […]
III bis.-Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données ».
La conservation des données d’identification par les fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement est ainsi strictement encadrée aux seuls besoins des procédures pénales et ce, afin de concilier le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et le droit à la liberté d’expression des utilisateurs des services en ligne, d’une part, et les objectifs de valeur constitutionnelle relatifs à la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, d’autre part.
En l’espèce, Madame [P] [D] justifie par la production d’un procès-verbal de constat du 5 juin 2024 de la publication sur sa page Google au début du mois de juin 2024 de l’avis anonyme intitulé « PRENOM NOM » suivant :
« [P] [D] – expert-comptable très vicieuse et malhonnête. Des pratiques douteuses envers ses clients et ses collaborateurs ».
La demanderesse argue que ce commentaire est injurieux aux termes de l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, étant composé de termes outrageants ne renfermant aucun fait précis. Elle sollicite la communication des données d’identification de l’auteur du commentaire afin d’être en mesure d’engager les poursuites qui s’imposent.
Elle ne justifie d’aucune procédure pénale engagée.
Il résulte en outre des dispositions précitées que les opérateurs de communications électroniques n’ont pas l’obligation de conserver les données de connexion pour les besoins d’une procédure civile.
Il en résulte que Madame [P] [D] agit pour une finalité qui n’est pas prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 34-1 du code précité.
Dès lors, la société GOOGLE IRELAND LIMITED n’a pas d’obligation de conserver, ni de lui communiquer lesdites données et Madame [P] [D] ne justifie pas d’un motif légitime permettant d’ordonner une telle communication.
Il convient donc de rejeter la demande de communication des données d’identification formulée par Madame [P] [D].
Sur le désistement de Madame [P] [D] de ses autres demandes
Il convient de prendre acte du désistement parfait de Madame [P] [D] de ses demandes de :
— retrait de l’avis litigieux,
— dommages et intérêts,
— indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur les autres demandes
En présence d’un accord entre les parties, chacune d’elle supportera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de communication des données de nature à permettre l’identification de l’auteur du commentaire litigieux,
CONSTATONS le désistement de Madame [P] [D] de ses autres demandes,
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens engagés,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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