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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 8 janv. 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01018 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MDTX
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 08 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaïs FAGNI,
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [G] [W] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés tous deux par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Mme [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
PROCEDURE
Date de saisine : 28 Mai 2024
Audience des plaidoiries : 06 Novembre 2024
Mise en délibéré au 08 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 6 septembre 2021, Monsieur [P] [M] et Madame [G] [W] épouse [M] ont donné à bail à Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] un local d’habitation sis [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 560,00 € outre 49,00 € de charges.
Des loyers étant restés impayés, Monsieur [P] et Madame [G] [M] ont fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 943,61 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, notifié au représentant de l’État du département le 29 mai 2024, et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] et Madame [G] [M] ont fait assigner Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous les occupants de leur chef des lieux occupés, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement à titre provisionnel Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] au paiement des sommes suivantes :
« 1 835,49 €, représentant les loyers et charges impayés,
« une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, soit 649,45 €, et ce jusqu’à reprise effective des lieux ;
« 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et la notification de celui-ci à la CCAPEX, les frais de serrurier et de déménagement qui pourraient être engendrés.
Madame [F] [B] s’est présentée à la convocation du travailleur social le 21 juin 2024 et a indiqué percevoir un revenu mensuel de 1 511,84 euros et régler des charges d’un montant de 1 009,00 euros. Elle a ajouté rencontrer des difficultés financières en raison d’un changement de situation professionnelle et avoir soldé sa dette.
À l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [P] et Madame [G] [M], représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative s’élève désormais à 1 766,05 € au 5 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Cités à étude, Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [G] [M] justifient avoir notifié l’assignation le 29 mai 2024 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le contrat signé par les parties le 6 septembre 2021 prévoit, en son article 4.3.2 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, Monsieur [P] et Madame [G] [M] ont fait signifier à Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 1 943,61 € au titre des loyers et charges impayés et reproduisant les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi précitée.
Or, conformément au décompte actualisé produit, Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 mai 2024.
En conséquence, devenus occupants sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.
Concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 mai 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [P] et Madame [G] [M] ou à leur mandataire.
Sur la condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [P] et Madame [G] [M] produisent un décompte indiquant qu’au 5 novembre 2024, Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] leur devaient, déduction faite des frais de poursuite, la somme de 1 766,05 € (mensualité de novembre 2024 comprise).
Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B], qui ne sont ni présents, ni représentés, n’apportent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 1 766,05 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 13 mars 2024.
L’équité commande de faire droit à la demande formée par la partie demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500,00 €.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 septembre 2021 entre Monsieur [P] et Madame [G] [M] et Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies le 14 mai 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] et Madame [G] [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] à payer à Monsieur [P] et Madame [G] [M], une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail (14 mai 2024) jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] à payer à Monsieur [P] et Madame [G] [M] la somme de 1 766,05 € (mille sept cent soixante-six euros et cinq centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 novembre 2024, (mensualité de novembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais du commandement de payer du 13 mars 2024 ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire de Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [X] et Madame [F] [B] à payer à Monsieur [P] et Madame [G] [M] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, le 8 janvier 2025, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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