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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 12 janv. 2026, n° 22/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
No R.G. : N° RG 22/01386 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSTK
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002238 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Céline PIZZOLATO de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Najiba AAZIZ, avocat au barreau de DIJON – 17
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Novembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Et a entendu
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [W] [H] et Madame [N] [B]
Copie exécutoire Me PIZZOLATO, Me AAZIZ le 12/01/2026
Copie(s) aux parties en LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 15 septembre 2022 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [D] [M], [V],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (ISERE) ;
et de :
Monsieur [E] [Z], [U], [R],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 2] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Attribue de manière préférentielle le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (21) à monsieur [E] [Z] ;
Invite pour le surplus les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 16 juin 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute Madame [D] [M] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
Constate que [J] a été informée de son droit à être entendue et que [S] et [K] sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [E] [Z] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
— les semaines impaires du mardi soir sortie des classes au jeudi matin retour en classe;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 7], Noël, Hiver, Printempsoutre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 7], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été;
à charge pour Monsieur [E] [Z] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou lesfaire ramener au domicile de l’autre parent;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Dit que chacun des parents bénéficiera d’un droit d’appel tétéphonique pendant les vacances scolaires des enfants auprès de l’autre parent, à raison de deux appels à chaque vacances scolaires ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [J] [E] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 2], [S] [E] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 2] et [Q] [E] née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 2] (21) à la somme mensuelle de 300 € (trois cents euros), soit 100 € (cent euros) par enfant;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision d’orientation et sur mesures provisoires)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2027 conformément à l’échéance fixée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [Z] [E] à payer à Madame [M] [D] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 16 juin 2022, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront emplies;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [E] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [D] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
Dit qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Dit que monsieur [E] [Z] prend en charge l’intégralité des frais de mutuelle des enfants et au besoin l’y condamne ;
Dit que les frais importants des enfants sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’une acceptation préalable des deux parents et de la présentation de justificatfifs, et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le douze Janvier deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Hervé BENETON
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