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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 avr. 2025, n° 23/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01181 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01181 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU4R
MINUTE N° 25/592 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Charles LINE, avocat au barreau du Val-de-Marne
DEFENDERESSE
[5], sise [Adresse 7]
représentée par M. [D] [R], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard CAPELLE, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 3 avril 2025 après en avoir délibéré par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 17 avril 2023, Mme [E] [N] s’est vue notifier par la [4] ([2]) du Val-de-Marne une pénalité administrative d’un montant de 12 000 euros pour une non déclaration de séjours à l’étranger entre 2020 et 2022.
Par requête enregistrée le 26 juin 2023, Mme [N] a saisi le tribunal administratif de Melun d’un recours aux fins de voir annuler la décision par laquelle la [3] a prononcé à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 12 000 euros, lui accorder une remise de cette somme et ordonner à la [2] d’effectuer un nouveau calcul de la pénalité sur proposition du médiateur.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a transmis la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil compétent pour en connaître.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
Mme [N] a comparu en personne assistée par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal:
— de constater les irrégularités de la procédure et annuler la pénalité financière,
— de constater que la [2] n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi et juger qu’il n’y a pas lieu à pénalité,
— de débouter la [2] de ses demandes.
Elle soutient que la procédure de pénalité est nulle car son droit à être entendue ou assistée devant la commission des pénalités ne lui a pas été notifié, et que l’avis de ladite commission n’est pas motivé, ce qui doit conduire à annuler la pénalité. Sur le fond, elle reconnaît qu’elle est partie plusieurs mois à l’étranger au cours des années 2020, 2021 et 2022, mais fait valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle n’avait aucunement l’intention de vivre à l’étranger, qu’elle a dû se rendre au Congo pour régler des problèmes de succession, qu’en 2020 elle n’a pas pu rentrer en France à cause des restrictions de circulation dues à la pandémie de Covid-19, qu’elle a emmené ses deux plus jeunes enfants mais que les deux aînés sont restés en France et y poursuivaient leurs scolarités.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que le prononcé de la pénalité est régulier en la forme et motivé,
— considérer qu’aucune exonération ne peut être accordée,
— condamner reconventionnellement Mme [N] à lui payer la pénalité administrative d’un montant de 12 000 euros,
— débouter Mme [N] de ses demandes.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01181 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU4R
Elle expose que Mme [N] bénéficie du revenu de solidarité active, des primes exceptionnelles de fin d’années et d’aides exceptionnelles associées, de l’allocation de logement à caractère familial, des allocations familiales, du complément familial et de l’allocation de rentrée scolaires, qu’elle a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté et qu’il en est résulté plusieurs séjours à l’étranger au cours des années 2020, 2021 et 2022 mais aussi des changements de résidence de certains de ses enfants et un départ à l’étranger de son époux, la régularisation de son dossier entraînant un trop-perçu d’un montant de 56 364,77 euros. Elle fait valoir que le courrier de notification de fraude portait mention de la possibilité de formuler des observations dans le délai d’un mois, que la commission des pénalités a tenu compte de ses observations et que son avis est motivé, la décision de pénalité ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ajoute que les faits reprochés à Mme [N] sont caractérisés de même que leur caractère frauduleux, et que la pénalité est proportionnelle à leur gravité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation de la procédure de pénalité pour défaut de notification du droit à être entendu par la commission
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01181 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UU4R
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
(…)
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale »
La mise en œuvre de ces dispositions est prévue par l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale qui indique, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17. »
Mme [N] fait valoir qu’elle n’a pas été informée de son droit à être entendue par la commission. Comme le relève la [2], les dispositions réglementaires applicables au moment de la mise en œuvre de la procédure de pénalité ne prévoyaient pas que le directeur de l’organisme qui décide de saisir la commission pour avis sur la pénalité envisagée en informe la personne intéressée et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission. Selon le texte en vigueur, l’assurée avait la possibilité de faire des observations écrites ou orales et Mme [N] a bien formulé des observations à la notification de fraude et n’a pas demandé à être entendue, ce qui explique que la commission ne l’ait pas convoquée ou entendue.
Dans ces conditions, la procédure de pénalité apparaît régulière et la demande d’annulation n’est pas fondée.
Sur le défaut de motivation de l’avis de la commission
L’article R.147-2 II du code de la sécurité sociale prévoit que « la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée. »
Mme [N] fait valoir que l’avis de la commission n’est pas ou insuffisamment motivé et notamment qu’il ne démontre pas qu’elle était de mauvaise foi, ce qu’elle conteste.
L’avis de la commission est motivé ainsi : « – elle a estimé la matérialité des faits reprochés établie au regard de la non déclaration de vos séjours à l’étranger entre 2020 et 2022. En effet, la durée de vos séjours ne permettait pas le maintien du versement des Prestations Familiales. – Vous ne produisez aucun élément nouveau permettant d’exonérer votre responsabilité dans la réalisation des faits qualifiés et le préjudice subi par la Caisse ».
Cette motivation, certes succincte, reprend le constat de la matérialité des faits reprochés, sa durée et la responsabilité de Mme [N], celle-ci ne pouvant pas être en être exonérée. Ce dernier élément revient à exclure sa bonne foi. Il y a donc lieu de considérer que cette motivation est suffisante.
Par conséquent il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande d’annulation de l’avis de la commisson pour défaut de motivation.
Sur la pénalité
Mme [N] invoque sa bonne foi pour contester la pénalité prononcée. S’agissant de l’année 2020, les dates de son absence (entre le 14 mars et le 15 août) peuvent être expliquée par les restrictions liées à la pandémie, sans toutefois qu’elle n’en justifie. S’agissant de l’année 2021, Mme [N] a été absente pendant huit mois, soit les deux tiers de l’année, sans apporter aucune explication. Enfin s’agissant de l’année 2022, elle a été absente pendant cinq mois, ce qu’elle explique par la nécessité de régler des problèmes de succession. Elle ne justifie toutefois pas non plus de cette nécessité. En tout état de cause, il est reproché à Mme [N] de ne pas avoir déclaré ces séjours à l’étranger, peu importe le motif de ceux-ci. Enfin, Mme [N] invoque sa bonne foi et sa méconnaissance de l’obligation de déclarer ces séjours. Mme [N] étant bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle procédait chaque trimestre à des déclarations de situation et la durée particulièrement longue de ses séjours à l’étranger ne permet pas dans ces conditions de retenir sa bonne foi en ne déclarant pas son absence du territoire français.
Le montant de la pénalité représente plus d’un quart de l’indu retenu par la [2], ce qui apparaît excessif eu égard à l’absence de manœuvres frauduleuse et à la présence uniquement de fausses déclarations ou d’absence de déclarations.
Il convient par conséquent de faire partiellement droit à la demande de Mme [N] et de ramener la pénalité prononcée à un montant de 6 000 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes d’annulation de la procédure de pénalité de Mme [N] ;
Dit que la pénalité d’un montant de 12 000 euros prononcée à l’encontre de Mme [N] par le directeur de la [5] le 17 avril 2023 doit être ramenée à la somme de 6 000 euros ;
Condamne Mme [N] à payer à la [5] la somme de 6 000 euros au titre de ladite pénalité ;
Condamne Mme [N] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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