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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de [ Localité 8 ] - [ Localité 9 ], Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/02042 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7SQ
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSES :
Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
CPAM de [Localité 8]-[Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 21 mai 2017, M. [R] [M] a été victime d’un accident de motocyclette sur circuit, impliquant une autre motocyclette conduit par M. [T] [O], tous les deux assurés auprès de la société d’assurance La mutuelle des motards.
M. [M] a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 8] pour un traumatisme thoracique.
Le 24 mai 2017, une radiographie de l’épaule droite de M. [M] relève une fracture de l’arc antérieur de la 3e droite, des fractures des arcs postéro latéraux des 6e, 7e et vraisemblablement 8e droit et une fracture transversale de la 3e phalange de l’index gauche sans déplacement.
Le 14 juin 2017, une radiographie des articulations acromio-claviculaires de M. [M] a mis en évidence un diastasis acromio-claviculaire droit avec vraisemblement rupture ligamentaire.
Le 28 juillet 2027, une IRM de l’épaule droite de M. [M] permet le diagnostic d’une fissuration intratendineuse du tendon supra épineux.
Le 26 octobre 2017, le Dr [V], ophtalmologue a constaté la présence de corps flottants vitrées en rapport avec un décollement du vitré postérieur de M. [M].
Par actes séparés du 28 novembre et 2 décembre 2024, M. [M] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la société d’assurance La mutuelle des motards et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 9], aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Ordonner une expertise médicale de M. [M] ;
— Désigner tel médecin expert qu’il lui plaira, avec mission celle proposée dans les conclusions
— Condamner la Mutuelle des motards à verser à titre de provision M. [M] la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Condamner la Mutuelle des motards à verser à titre de provision M. [M] la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem ;
— Condamner la Mutuelle des motards au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [M], représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la société d’assurance La mutuelle des motards , représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la Mutuelle des motards quant à la demande d’expertise médicale sollicitée.
— Débouter Monsieur [R] [M] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
— Prendre acte de la proposition de versement d’une indemnité à valoir sur la liquidation
du préjudice corporel de Monsieur [R] [M] à hauteur de 2 000 euros.
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La CPAM de [Localité 8]-[Localité 9], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La société d’assurance La mutuelle des motards formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
En l’espèce, les pièces produites par le demandeur (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que M. [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
M. [M] sollicite la condamnation de la société d’assurance La mutuelle des motards au paiement de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
La société d’assurance La mutuelle des motards propose le versement d’une provision de 2000 euros. Elle expose que M. [M] ne justifie pas sa demande, celui-ci remettant en cause les conclusions expertales unilatérales, aucune pièce ne permet de déterminer l’étendue de son préjudice.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La société d’assurance La mutuelle des motards ne contestant le droit à réparation de M. [M], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et, notamment du rapport d’expertise du 9 décembre 2017 rendu par le Docteur [X], de l’offre d’indemnisation formulée par la société d’assurance La mutuelle des motards, il convient d’allouer à M. [M] la somme provisionnelle de 2500 euros.
Sur la demande de provision ad litem
M. [M] sollicite la condamnation de la société d’assurance La mutuelle des motards au paiement de 1000 euros à titre de provision ad litem.
La société d’assurance La mutuelle des motards s’oppose à cette demande, précisant qu’elle a fait diligence pour l’organisation d’une mesure d’expertise amiable contradictoire.
L’accident étant survenu entre des motocyclistes concurrents à l’entraînement évoluant sur un circuit fermé, exclusivement dédié à l’activité sportive, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables, de sorte que M. [M] ne peut revendiquer un droit à indemnisation, en vertu de ce texte. Néanmoins, la société d’assurance La mutuelle des motards ne conteste pas le principe de l’indemnisation. Par ailleurs, il ne peut être reproché à M. [M], d’avoir initié la présente action, dès lors qu’il dispose du choix de régler amiablement ou judiciairement le litige.
Dès lors, la société d’assurance La mutuelle des motards sera condamnée au paiement de 1000 euros à titre de provision ad litem.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [M] à la demande et dans l’intérêt duquel est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [M] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur le docteur [N] [Y]
[Adresse 1],
[Localité 9],
avec pour mission de :
— Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
— Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites
— Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
— Dire si les anomalies constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
— si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
— si, en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident
— Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
— Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
— Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l’existence d’un préjudice sexuel ;
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Lille au plus tard avant le 8 avril 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Condamnons la société d’assurance La mutuelle des motards à payer à M. [R] [M], la provision de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Condamnons la société d’assurance La mutuelle des motards à payer à M. [R] [M], la provision de 1000 euros (mille euros) à titre de provision ad litem,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 8]-[Localité 9],
Laissons à M. [R] [M] la charge des dépens de la présente instance,
Rejetons la demande de M. [R] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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