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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00102 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00102 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBBX
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [I] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [S] [E], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [X] [P], assesseure du collège salarié
Mme [G] [D], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié de la société [9], exerçant les fonctions d’agent de service, M. [I] [B] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail survenu le 14 avril 2022.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 15 avril 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 14 avril 2022 à une heure non précisée, au [Adresse 1] à [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 10], sur le lieu de travail, que « après son travail, le salarié se serait plaint de douleurs en bas du dos ». Le siège des lésions se situe au dos, la nature de l’accident est décrite comme « faux mouvements ».
Cette déclaration est assortie d’une lettre de réserves par l’employeur du 19 avril 2022 dans laquelle il conteste la matérialité de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 15 avril 2022 par le docteur [W] [U] constate une « lombalgie aigue ».
Après avoir diligenté une enquête, la [4] a notifié le 28 septembre 2022 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que la lésion ne trouve pas son origine dans une action soudaine.
Le 14 octobre 2022, le salarié a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête du 27 janvier 2023, il a saisi le tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation par décision du 5 décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
M. [M] a comparu en personne à l’audience. Il a demandé au tribunal de dire que l’accident du 14 avril 2022 a un caractère professionnel.
La [4] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M.[B] soutient avoir été victime d’un accident sur ses lieu et temps de travail le 14 avril 2022. Il indique avoir repris son travail à temps partiel après que son contrat est été transféré.
Il précise avoir rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une lombosciatique gauche.
La caisse fait valoir qu’aucun fait précis survenu au temps et au lieu du travail n’est caractérisée et que la pathologie évoquée n’est pas susceptible d’être prise en charge au titre d’un accident du travail mais relève plutôt d’une maladie professionnelle.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en calcul mieux que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 15 avril 2022 pour un accident du travail qui serait survenu le 14 avril 2022 , sans précision horaire. Le salarié se serait plaint de « douleurs en bas du dos » et le certificat médical initial établi le 15 avril 2022 par le Docteur [U] constate une « lombalgie aiguë ».
Lors de l’enquête le salarié a déclaré que le jour de l’accident il a dû porter seul des choses très lourdes pesant environ 40 kg de ferraille et qu’il a ressenti une forte douleur en bas du dos quelques heures après les avoir portées, les douleurs s’étant accentuées en arrivant chez lui. Il précise que « son bas du dos est littéralement abîmé en raison de son travail » et précise que cet accident s’est produit sans témoin
Dans ses réponses au questionnaire, l’employeur indique que le salarié a appelé le 15 avril à 9 heures pour lui indiquer « qu’au moment de sa douche, il aurait ressenti une douleur au dos et qu’à aucun moment lors du déroulement de son travail il n’a évoqué une douleur à ses collègues et à sa hiérarchie ».
Le tribunal relève que cet accident allégué se serait produit le 14 avril 2022 sans indication horaire et sans précision sur le fait accidentel qui serait à l’origine de la douleur.
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00102 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBBX
La déclaration d’accident établie selon les dires de la victime ne mentionne pas l’existence d’un témoin, ce qu’a confirmé le salarié dans le questionnaire remis à la caisse le 6 août 2022. Il produit dans le cadre de la procédure, une attestation du 14 janvier 2023 de M. [K] [Z] qui affirme qu’il a assisté aux faits qui se sont produits le 14 avril 2022 et que son collègue « a voulu soulever un poids de 20 kg, lors de cette charge assez lourde, mon collègue a direct gémit d’une douleur au bas du dos, des suites à ça, il est entré avant ses heures de travail. Le lendemain, mon collègue revient très douloureux, je lui conseille donc d’appeler notre responsable ».
Le contenu de cette attestation, tardive, est contredit par le salarié lui-même puisqu’il indique dans le questionnaire qu’il portait seul ce jour-là des charges lourdes pesant environ 40 kg et que la forte douleur en bas du dos n’est apparue que quelque heures plus tard.
Le requérant n’établit pas l’existence d’un fait accidentel à l’origine de cette pathologie au titre de laquelle il a par ailleurs établi une déclaration de maladie professionnelle du 31 octobre 2022 produite en pièce 11.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M. [M] ne rapporte pas la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’il a été victime d’un fait accidentel le 14 avril 2022 et que ses lésions pour origine ce fait survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail.
En conséquence, le tribunal le déboute de ses demandes.
Sur les autres demandes
M. [M], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [I] [M] de ses demandes ;
— Condamne M. [I] [M] aux dépens.
La greffière La présidente
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