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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 23/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00055 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOD3 Page
89A
28 Avril 2026
AFFAIRE :
Madame [R] [C]
C/
CPRP SNCF
N° RG 23/00055 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XOD3
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [R] [C]
CPRP SNCF
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du 28 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 25 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [D] [Z] (défenseur syndical) et en présence de M.[H] [A] et Mme [F] [U] (défenseurs syndicaux)
ET
DÉFENDERESSE :
CPRP SNCF
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [G] en date du 25 février 2026, annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date du 6 avril 2022, Madame [R] [C] ne présentait pas une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale au titre d’une rechute de son accident du travail du 23 mai 2018,
REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par Madame [R] [C],
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [R] [C],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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