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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 juin 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 13 juin 2025
72A
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GJR
Syndicat DES COPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GODARD ABC,
S.A.S. FONCIA [Localité 7]
C/
[F] [X]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSES :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.S. FONCIA [Localité 7]
RCS [Localité 7] N° 433 690 252
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDERESSE :
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 11 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Par défaut et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 11 mars 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, le syndicat des copropriétaires de la résidence GODARD ABC et la société SAS FONCIA BORDEAUX demandent à l’encontre de Madame [F] [X] sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme principale de 3069,29 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au jour de l’assignation augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil outre la somme de 420 € au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 avril 2025, seuls les requérants sont représentés par leur conseil qui a repris l’exposé de leurs prétentions développées dans l’acte introductif d’instance.
Madame [F] [X] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime bien que régulièrement assignée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [F] [X] est propriétaire au sein de la résidence GODARD ABC soumise au statut de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS FONCIA [Localité 7], des lots numéro 87 (cellier) et numéro 113 (appartement) alors que par un procès-verbal d’assemblée générale de 19 juin 2023 ont été votées l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 puis par un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 24 juin 2024 ont été votées l’approbation des comptes de charges pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023 et le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il en ressort que les comptes approuvés rendent définitivement exigibles les charges échues et que l’abstention pour Madame [F] [X] depuis plus d’une année de régler les charges de copropriété a pour conséquence la saisine du tribunal par le syndicat des copropriétaires de la résidence GODARD ABC représenté par son syndic la société FONCIA BORDEAUX après mise en demeure en date du 30 janvier 2025 restée infructueuse.
C’est donc à bon droit qu’il est demandé la condamnation de Madame [F] [X] au paiement des charges avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ainsi que le paiement de la somme de 420 € au titre des frais de recouvrement prévus au contrat de syndic.
L’équité commande également de condamner Madame [F] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence GODARD ABC représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 7] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par ordonnance rendue par défaut mise à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence GODARD ABC et de la société FONCIA [Localité 7] régulières, recevables et fondées.
Condamne à titre provisionnel Madame [F] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence GODARD ABC représenté par son syndic la somme principale de 3069,29 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343 –2 du Code civil.
La condamne également au paiement à titre provisionnel de la somme de 420 €.
La condamne enfin à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence GODARD ABC représenté par son syndic la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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