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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMJD
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02058 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMJD
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [N] CONSEIL
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [J] [E], venant aux droits de Madame [G] [W], veuve [E], décédée, laquelle venait aux droits de Madame [Z] [W], décédée, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SARL WOLFORD [Localité 5], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Kamil BESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Madame [J] [E] a assigné la société WOLFORD [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
constater la résiliation contractuelle du bail commercial renouvelé, aux torts de la société WOLFORD [Localité 5], et ce à compter du 6 septembre 2024 par application de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de la société WOLFORD [Localité 5] ainsi que de tous occupants de son chef et si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges, révisés selon l’indice jusqu’à la complète libération des lieux, condamner la société WOLFORD [Localité 5] au paiement de cette indemnité, condamner la société WOLFORD [Localité 5] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 17.195,87 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant le décompte arrêté au 1er octobre 2024, sauf à parfaire, condamner la société WOLFORD [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,déclarer la décision commune et opposable aux créanciers antérieurement inscrits, à savoir le SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7] ET LE SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [J] [E], indique que les causes du commandement de payer ont été réglées et qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes à l’exception de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, régulièrement assignée à personne, la société WOLFORD [Localité 5] demande au juge des référés de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 8] et le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6], régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni fait connaitre leur position.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prendre acte de ce que la requérante se désiste de ses demandes à l’exception de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite au réglement des causes du commandement de payer.
Le réglement des causes du commandement de payer étant intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Eu égard à la bonne volonté démontrée par la partie défenderesse pour s’acquitter de ses obligations, y compris tardivement, il sera accordé à ce titre la somme de 800 euros.
La société WOLFORD [Localité 5] qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que la requérante se désiste de ses demandes à l’exception de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [E] à payer à la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société WOLFORD [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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