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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 20 nov. 2025, n° 25/81124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LIBERTE SAINT-ANDRE-DES-ARTS c/ S.A.S. BROUARD SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81124 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFSU
N° MINUTE :
CE à la S.A.S. LIBERTE SANT-ANDRE-DES-ARTS par LRAR
CE à Me [K] par LRAR
CE à la S.A.S. BROUARD SERVICES par LRAR
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LIBERTE SAINT-ANDRE-DES-ARTS
RCS de [Localité 6] 883 791 436
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0284
DÉFENDERESSE
S.A.S. BROUARD SERVICES
RCS de [Localité 7] 439 688 029
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l’audience en la personne de Monsieur [E] [S], directeur de la S.A.S. BROUARD SERVICES, et muni d’un pouvoir.
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 23 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13/05/2025, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 16/01/2025 signifiée le 27/01/2025, la société BROUARD SERVICES a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société LIBERTE SAINT-ANDRE-DES-ARTS ouverts dans les livres de la [Adresse 5] aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3123,99 euros. La saisie lui a été dénoncée le 15/05/2025.
Par acte du 16/06/2025, la société LIBERTE SAINT-ANDRE-DES-ARTS a fait assigner la société BROUARD SERVICES aux fins de voir ordonner la mainlevée totale de la saisie et de voir condamner la société BROUARD SERVICES au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 23 octobre 2025, les parties ont comparu, représentées.
La société LIBERTE SAINT-ANDRE-DES-ARTS se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 13/05/2025 à la somme de 728,76 euros, compte tenu (i) des erreurs commises par la société BROUARD SERVICES dans la prise en compte de certains règlements intervenus avant l’introduction de la procédure ayant abouti à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse et (ii) de la nécessité de recalculer le montant de l’indemnité forfaitaire de l’article D441-5 du code de commerce, dont l’assiette était erronée, à la somme de 80 euros ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pour le surplus ;
— condamner la société BROUARD SERVICES à prendre en charge l’intégralité des frais afférents à l’exécution forcée ;
— condamner la société BROUARD SERVICES à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société BROUARD SERVICES, représentée par l’un de ses salariés muni d’un pouvoir spécial, reconnait que des erreurs d’imputation de règlements ont eu lieu à hauteur de 901,64 euros et que sa créance s’élève en réalité à la somme de 648,76 euros en principal.
La recevabilité de la contestation a été mise dans le débat d’office à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le délai pour introduire valablement la contestation objet de la présente instance expirait en principe le 15/06/2025. S’agissant d’un dimanche, ce délai a été prorogé jusqu’au lundi 16/06/2025 à minuit.
L’action en contestation ayant été introduite par assignation du 16/06/2025, elle doit donc être jugée recevable.
Sur la demande de cantonnement
Une erreur à hauteur de 901,64 euros quant au montant de la créance ayant été admise à l’audience, il y a lieu de déduire ces sommes de l’assiette de la saisie.
Dès lors que le montant de l’indemnité forfaitaire de l’article D441-5 du code de commerce fait partie des condamnations prononcées aux termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 16/01/2025, condamnations qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier conformément aux dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à recalcul de ce chef.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge de la société BROUARD SERVICES les frais de l’exécution forcée qui doivent être supportés par le débiteur en vertu de l’article l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les effets de la saisie seront donc cantonnés à la somme totale de 2222,35 euros (3123,99 euros – 901,64 euros).
Sur les demandes accessoires
La nature du litige implique, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la société LIBERTE SAINT-ANDRE-DES-ARTS aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 13/05/2025 sur les comptes de la société LIBERTE SAINT-ANDRE-DES-ARTS entre les mains de la [Adresse 5] à la somme totale de 2222,35 euros ;
REJETTE la demande de la société LIBERTE SAINT-ANDRE-DES-ARTS tendant à voir mettre à la charge de la société BROUARD SERVICES les frais d’exécution forcée ;
REJETTE la demande de la société LIBERTE SAINT-ANDRE-DES-ARTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LIBERTE SAINT-ANDRE-DES-ARTS aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 20 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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