Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 avr. 2026, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02152 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJTC
Minute n° 26/00203
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Avril 2026
N° RG 25/02152 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJTC
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E] [P],
né le 21 novembre 1943 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie LUKENDA, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. LE SIS RENO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le numéro 518 172 580 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 24 avril 2026
à : Me Denis DEUR – 260
Me Valérie LUKENDA – 0034
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 17 juillet 2025 délivrée par Monsieur [S] [P] à la SAS LE SIS RENO. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2026, Monsieur [S] [P] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 mars 2026 par la SAS LE SIS RENO, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à la demande d’expertise formulée par Monsieur [S] [P]. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros au titre de la facture ainsi qu’à la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [S] [P] verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, sur lequel ce dernier se fonde afin de prouver les désordres.
Il est patent que le procès-verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats par ce dernier ne démontre pas la matérialité des désordres allégués et est insuffisant afin d’éclairer la présente juridiction sur les désordres accusés à ce jour par ce dernier.
Au regard de ce qui vient d’être prononcé, et à la lumière des éléments versés aux débats, Monsieur [S] [P] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande provisionnelle formulée par la SAS LE SIS RENO
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la SAS LE SIS RENO sollicite la condamnation de Monsieur [S] [P] à lui verser à titre provisionnel la somme de 2 000 euros au titre de la facture due.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par cette dernière ne répond pas aux exigences issues des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [P] supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [S] [P],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande formulée à titre provisionnelle par la SAS LE SIS RENO à l’encontre de Monsieur [S] [P],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [S] [P].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Conseil d'etat ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Fins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Client ·
- Délai
- Assistant ·
- Saisie immobilière ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Exécution ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Suspension
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Intermédiaire ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrance ·
- Asbestose ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Rente ·
- Poussière
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Fournisseur ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Distributeur
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Juge des référés ·
- Article 700
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Insecte ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Désinfection ·
- Intervention ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Réitération ·
- Promesse de vente ·
- Avenant ·
- Rémunération ·
- Prix ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Acte authentique ·
- Potestative
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Mobilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.