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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
05 Mars 2026
N° RG 23/01293 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NP4U
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
,
[N], [Z]
C/
,
[1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE A PRONONCÉ LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET Faouza,présidente,
Madame FERNIER Nicole, Assesseur
Madame ROBIN Brigitte, Assesseur
Date des débats : 05 Janvier 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame, [N], [Z],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représenté par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, substituée par Maître PANUICZKA Mélodie, avocate au barreau du VAL D’OISE ;
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAL D’OISE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Madame, [T], [F], audiencière ;
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame, [N], [Z], allocataire de la Caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE bénéficiait depuis novembre 2012 du revenu de solidarité active (« RSA ») et de la prime d’activité.
La caisse d’allocations familiales (« CAF ») du VAL D’OISE diligentait une enquête à l’issue de laquelle elle concluait dans son rapport d’enquête en date du 18 juin 2023 à l’existence d’une suspicion d’une fraude caractérisée par la répétition de fausses déclarations de la part de Madame, [N], [Z] en ce qu’elle n’avait pas déclaré la perception d’une rente maladie professionnelle à titre de revenus.
Par courrier en date du 05 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales informait Madame, [N], [Z] qu’elle était redevable de la somme de 1 440,11 euros en prenant en compte la rectification de ses ressources trimestrielles.
Par courrier en date du 02 août 2023, la directrice de la Caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE adressait à Madame, [N], [Z] une « notification de fraude » et qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception du courrier pour présenter des observations écrites ou orales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023, la directrice de la Caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE notifiait à Madame, [N], [Z] une pénalité financière d’un montant de 425 euros.
Suivant requête en date du 30 novembre 2023 réceptionnée par le greffe du tribunal de céans le 04 décembre 2025, Madame, [N], [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’une contestation de l’indu relatif au revenu de solidarité active et celle de la pénalité financière prononcée à son encontre.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 05 janvier 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
1. En demande :
Madame, [N], [Z], représentée par son conseil, sollicite du Tribunal d’annuler la pénalité financière et, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa bonne foi et sa précarité pour justifier l’annulation de la pénalité financière. Elle indiquait que le tribunal administratif était incompétent pour apprécier sur bien-fondé de l’indu.
2. En défense :
En réplique, la Caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE sollicitait du tribunal de bien vouloir :
— A titre liminaire, se déclarer incompétent pour statuer sur le recours formé par Madame, [N], [Z] relevant du contentieux de la prime d’activité et du revenu de solidarité active au profit du Tribunal administratif.
— A titre principal, confirmer la décision rendue le 20 septembre 2023 par la directrice de la Caisse d’allocations familiales du VAL-D’OISE s’agissant de la pénalité administrative d’un montant de 425,00 euros ;
— constater que la pénalité administrative d’un montant de 425,00 euros est soldée ;
— débouter Madame, [N], [Z] de l’ensemble de ses demandes
Au soutien de ses prétentions, soulève in limine litis une exception d’incompétence de la juridiction de l’ordre judiciaire pour statuer sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, de la prime d’activité, lesquels ont été générés à la suite de la prise en compte de la rente maladie professionnelle. La Caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE indiquait que la pénalité, dont le montant a été fixé au vu de la nature de la faute, du montant de la dette, était parfaitement justifiée et que Madame, [N], [Z] avait d’ores et déjà remboursé la pénalité administrative à hauteur de 425 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs requête et conclusions suscitées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence s’agissant des demandes relatives à l’indu de prime d’activité :
Il résulte de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
En outre, l’article R. 847-2 du code de la sécurité sociale précise que le recours exercé à l’encontre d’une action en recouvrement de l’indu de la prime d’activité en cas de rejet de la Commission de recours amiable doit s’exercer devant le tribunal administratif.
Aux termes de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles que « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ».
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif.
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives à la prime d’activité ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Il ressort du dossier que les enseignements tirés du rapport d’enquête et de son complément d’enquête ont entraîné le recalcul des droits de l’allocataire à l’origine d’une créance d’indus s’agissant de la prime de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.
Force est de constater que le tribunal de céans est incompétent pour statuer sur les demandes relatives au revenu de solidarité active, par application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, et de la prime d’activité.
Dès lors, la présente juridiction est incompétente pour connaître de l’indu notifié à Madame, [N], [Z].
L’article 81 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir concernant les indus de revenu de solidarité active et de la prime d’activité.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour se prononcer sur les indus notifiés le 05 juillet 2023 à Madame, [N], [Z].
Le tribunal administratif de PONTOISE est seul compétent pour statuer sur l’indu précité.
2. Sur demande d’annulation de la pénalité administrative :
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations (…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".
En l’espèce, la pénalité administrative a été prononcée à l’encontre de Madame, [N], [Z] suite au rapport de contrôle de la Caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE du 28 juin 2023 concluant au fait que la l’allocataire n’aurait pas déclaré une rente maladie professionnelle perçue auprès de la Caisse d’allocations familiales.
Au soutien de sa demande d’annulation de la pénalité administrative appliquée par le Directeur de la Caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE, Madame, [N], [Z] invoque son droit à l’erreur et sa bonne foi en expliquant notamment qu’elle s’exprime difficilement en français et qu’elle n’avait pas connaissance que la rente maladie professionnelle constituait un revenu. Elle ajoutait être dans une situation de précarité précisant avoir un reste à vivre de 18 euros par mois après déductions des charges et des remboursements des sommes.
Le tribunal relève que Madame, [N], [Z] produit aux débats plusieurs des justificatifs concernant les charges qu’elle doit supporter.
Il n’est pas contesté par la Caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE que Madame, [N], [Z] a commencé à rembourser les sommes réclamées par l’organisme sociale et que plus particulièrement, la pénalité administrative a été payée par l’allocataire.
Compte tenu de la situation financière précaire de la requérante, le tribunal décide d’accorder une annulation de la pénalité de 425 euros, sans prise en compte de la décision à intervenir du tribunal administratif s’agissant du bien-fondé des indus pour une bonne administration de la justice.
Par conséquent, la Caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE sera condamnée à procéder au remboursement de la somme de 425 euros auprès de Madame, [N], [Z].
3. Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Madame, [N], [Z] relevant du contentieux du revenu de solidarité active et de la prime d’activité ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir par devant le tribunal administratif de PONTOISE pour ces prestations ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame, [N], [Z] relevant de la contestation de la pénalité administrative à hauteur de 425 euros ;
CONSTATE que la pénalité administrative a été entièrement soldée ;
ANNULE la pénalité administrative notifiée par la caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE par courrier en date du 20 septembre 2023 ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du Val d’Oise à restituer à Madame, [N], [Z] la somme de 425 euros en remboursement de cette pénalité administrative ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales du VAL D’OISE aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Christiane MENDY Faouza CAULET
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