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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 21 juil. 2025, n° 24/06845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 21 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/06845 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLXD / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [T] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Fabienne THIBOLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 365
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
1 G à Me Fabienne THIBOLOT
1 EX à Mme [T]
[10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
DIT que le régime matrimonial des époux est la loi tunisienne de séparations des biens ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [Y] [T]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14] (Tunisie)
Et
Monsieur [N] [I]
Né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 14] (Tunisie),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce entre les époux à mars 2019,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 28 octobre 2024,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
CONSTATE que Madame [Y] [T] et Monsieur [N] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [Y] [T],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [I],
FIXE à 400 (QUATRE CENTS) euros par mois, soit 200 (DEUX CENTS) euros par mois et par enfant, la somme due par Monsieur [N] [I] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [Y] [T] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [11]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [N] [I] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]),
RAPPELLE qu’en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [N] [I] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [Y] [T],
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt et un juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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