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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle social |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00332 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7QG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne-Sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Me Anne-sophie BOUR
URSSAF LORRAINE
[D] [M]
le
EXPOSE DU LITIGE
Une contrainte a été émise le 28 février 2023 et signifiée à Monsieur [D] [M] le 6 mars 2023, par l’URSSAF LORRAINE en recouvrement de la somme de 19 509 euros, au titre du 2ème trimestre 2010 et 3ème trimestre 2010, du 1er trimestre 2011, 2ème trimestre 2011, 3ème trimestre 2011 et 4ème trimestre 2010, de la régularisation 2011, du 4ème trimestre 2011, du 1er trimestre 2012 et 2ème trimestre 2012.
Selon courrier recommandé expédié le 17 mars 2023, Monsieur [D] [M] a formé, par avocat, opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire. Il indiquait s’opposer à la contrainte pour nullité de la procédure de recouvrement, en l’absence de mise en demeure et en l’absence de motivation de la contrainte (décompte succinct et non-prise en compte des règlements effectués au titre des plans d’apurement).
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 5 octobre 2023 et a reçu fixation à l’audience publique du 3 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 7 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures, l’URSSAF LORRAINE demande au Tribunal :
— la validation de la contrainte 28 février 2023 pour son entier montant de 19 509 euros;
— la condamnation de Monsieur [D] [M] au paiement de la contrainte et aux frais de signification de 73,34 euros.
A l’audience, Monsieur [D] [M], représenté par son avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 6 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] [M] demande au tribunal de :
— dire et juger la présente opposition recevable et bien fondée;
— constater la prescription de l’action en recouvrement des URSSAF;
— mettre à néant la contrainte n°0040033071 et signifiée le 6 mars 2023 à Monsieur [M];
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
L’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
Monsieur [D] [M] a formé opposition à la contrainte signifiée le 30 octobre 2023 selon courrier recommandé expédié le 17 mars 2023. Il indiquait que la procédure de recouvrement était nulle, en l’absence de mise en demeure et de motivation de la contrainte.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE
Moyens des parties
Monsieur [D] [M] soutient que l’acte de signification mentionne une mise en demeure préalable, mais qu’aucune lettre recommandée avec accusé réception ne lui a été adressée, ce qui entraîne la nullité de la procédure de recouvrement.
L’URSSAF rétorque que trois mises en demeure ont été adressées à Monsieur [M] le 18 février 2013, elle produit les accusés réception dûment signés (pièces n°1 à 3).
Réponse de la juridiction
Selon l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’organisme émetteur.
En l’espèce, la contrainte litigieuse fait référence aux mises en demeure suivantes :
— mise en demeure n° 0040033069 du 18 février 2013
— mise en demeure n° 0040033070 du 18 février 2013
— mise en demeure n° 0040033071 du 18 février 2013,
Il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF produit dans ses pièces les preuves des envois des mises en demeure suivantes :
— mise en demeure n° 0040033069 du 18 février 2013, avec accusé réception du 21/02/2013 (pièce 1) ;
— mise en demeure n° 0040033070 du 18 février 2013, avec accusé réception du 21/02/2013 (pièce 2) ;
— mise en demeure n° 0040033071 du 18 février 2013, avec accusé réception du 21/02/2013 (pièce 3) ;
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (voir Cass. 2èmeCiv., 10 mars 2016, n°15-12.503 et 11 juill. 2019, n°18-15.426).
Les trois mises en demeure précisent la nature des cotisations et les majorations de retard ainsi que la période.
Ainsi, les mises en demeure permettent à Monsieur [M] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et sont suffisamment motivées.
Le moyen est inopérant.
SUR LA PRESCRIPTION
Moyens des parties
Monsieur [D] [M] fait valoir dans ses dernières écritures que la demande de l’URSSAF est prescrite et que le délai n’a pas pu être interrompu par les échéanciers du 2 février 2016, du 10 mars 2017, du 8 novembre 2017 et du 3 décembre 2018. Il considère qu’il ne peut pas s’agir d’une reconnaissance de la dette par application de la jurisprudence du Conseil d’Etat et qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve que les demandes d’échéances remplissent les conditions pour valoir reconnaissance de dettes. Il estime que par application de l’article 1353 du Code civil, l’URSSAF doit rapporter la preuve que le dernier versement de 100 euros a eu lieu le 8 octobre 2018.
Pour lui, si on tient compte du dernier échéancier du 3 décembre 2018, le délai courrait jusqu’au 3 décembre 2021. Il constate que la contrainte a été signifiée le 6 mars 2023 et que les cotisations sont prescrites.
Il considère que l’action de l’URSSAF est prescrite et par conséquent irrecevable.
L’URSSAF LORRAINE expose que la dette n’est pas prescrite.
Elle se réfère aux mises en demeure émises le 18 février 2013, réceptionnées le 21 février 2013. Elle explique que les cotisations réclamées pour 2010, 2011 et 2012 se prescrivent par 3 ans plus l’année civile en cours à compter de la date d’exigibilité.
Elle considère que les mises en demeure devaient avoir lieu avant le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 et que par conséquent le délai de prescription a été respecté par l’envoi des mises en demeure en date du 18 février 2013 et les cotisations ne sont pas prescrites.
L’URSSAF considère également que son action en recouvrement n’est pas prescrite par application des articles L244-11 et L244-8-1 du Code de la sécurité sociale et qu’elle disposait d’un délai initial de 5 ans et un mois qui a été interrompu par les demandes de délais de paiement et les versements d’acompte. Elle précise qu’un nouveau délai de 3 ans a recommencé à courir soit jusqu’au 8 octobre 2023, la contrainte ayant été délivrée avant cette date soit le 28 février 2023 signifiée le 6 mars 2023.
Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler que la prescription peut toucher les cotisations ou le recouvrement de ces cotisations.
La mise en demeure est un acte qui a pour effet :
1/ d’interrompre la prescription de la créance sociale par l’effet de la notification par lettre recommandée,
2/ de fixer le point de départ de l’action en recouvrement des créances litigieuses.
Sur la prescription de la dette
La mise en demeure préalable à l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les règles de notification des actes de procédure civile ne lui sont pas applicables. C’est en conséquence la date d’envoi de la mise en demeure qui doit être prise en compte, seul important le fait qu’elle ait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, une mise en demeure est valable et interruptive de prescription quelque soit son mode de délivrance, y compris lorsque celle-ci revient à l’expéditeur (voir notamment Cass. Ass. Plén., 7 avr. 2006, n°04-30.353 et Cass. 2èmeCiv., 6 juill. 2017, n°16-18.889).
Aux termes de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale, applicable jusqu’au 1er janvier 2017 : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que :
— Les cotisations pour 2010 n’étaient exigibles qu’à partir du 5 mai 2010, 5 août 2010 et 5 novembre 2010 et l’envoi de la mise en demeure du 18 février 2013 est intervenu dans le délai de 3 ans.
— Les cotisations pour 2011 n’étaient exigibles qu’à partir du 5 février 2011, 5 mai 2011, 5 août 2011 et 5 novembre 201 et l’envoi de la mise en demeure du 18 février 2013 est intervenu dans le délai de 3 ans.
— Les cotisations pour 2012 n’étaient exigibles qu’à partir du 5 février 2012, 5 mai 2012 et l’envoi de la mise en demeure du 18 février 2013 est intervenu dans le délai de 3 ans.
Ainsi, l’URSSAF démontre que les mises en demeure intervenues avant 2017 sont toutes intervenues avant l’expiration du délai initialement prévu de 5 ans.
En conséquence, les créances litigieuses n’apparaissent pas prescrites.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale, applicable jusqu’au 1er janvier 2017 : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
Aux termes de l’article L244-3 applicable depuis le 1er janvier 2017 : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. »
La loi prévoit les modalités de son application dans le temps : « les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
L’article L. 133-4-6 du même code indique que : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. »
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La mise en place d’un échéancier de paiement convenu entre les parties est dès lors susceptible d’interrompre les délais de prescription précités.
En l’espèce, Monsieur [D] [M] reconnaît, dans des courriers en date du 12 janvier 2015, du 16 février 2017, du 23 octobre 2017, avoir bénéficié d’échéanciers et ainsi avoir effectué les versements concernant les cotisations. (Pièce n°7 à 10 URSSAF).
L’URSSAF verse aux débats des courriers visant la notification de plusieurs échéanciers de paiement dont le dernier en date du 3 décembre 2018 pour un montant global de 21 335 euros avec des échéances de 100 euros.
L’URSSAF démontre par conséquent que les délais de prescription de son action en recouvrement ont été interrompus par la mise en place d’échéanciers dont le dernier prévu le 3 décembre 2018.
Monsieur [M] produit également en pièce 20 une autorisation de prélèvement de 100 euros datée du 8 décembre 2018, avec un premier prélèvement le 20 décembre 2018.
Ainsi, dès lors que l’acceptation de l’échéancier doit être fixée au 8 décembre 2018, le délai de prescription courait à compter de cette date. L’URSSAF avait donc jusqu’au 8 octobre 2023 pour signifier une contrainte.
La contrainte du 28 février 2023 a été signifiée au cotisant par acte de commissaire de justice le 6 mars 2023.
L’action en recouvrement de l’URSSAF n’était par conséquent pas prescrite.
L’exception de prescription sera rejetée.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CREANCE DE L’URSSAF
Il résulte de l’article R243-6 du Code de la sécurité sociale, que le fait générateur des cotisations résulte du versement des rémunérations, et que le versement des cotisations est effectué à leur date limite d’exigibilité.
Le retard de paiement des cotisations est sanctionné par l’article R243-16 du code de la sécurité sociale qui prévoit l’application d’une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R243-6, R243-6-1, R243-7 et R243-9 à R243-11.
Il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aucun des éléments produits par Monsieur [D] [M] ne permet de remettre en cause les calculs de l’URSSAF et le paiement de majorations de retard, dans la mesure où il a payé ses cotisations avec retard.
L’URSSAF LORRAINE produit un tableau récapitulatif et comparatif entre les dates d’exigibilité de la déclaration et du paiement et les dates des paiements effectifs des cotisations.
Elle rapporte ainsi la preuve du défaut de paiement à la date exigée.
Par conséquent, l’URSSAF LORRAINE est bien fondée à réclamer le paiement des majorations de retard.
Monsieur [D] [M] sera condamné à payer le montant de la contrainte n° n°0040033071 du 28 février 2023 dans son montant de 19 509 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Monsieur [D] [M] sera condamné à payer les dépens.
Par ailleurs, conformément à l’article R.133-6 du Code de la Sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée », Monsieur [D] [M], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais d’huissier afférents au litige.
Enfin, la présente décision, rendue en matière d’opposition à contrainte, est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Metz, Pôle social, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT Monsieur [D] [M] recevable en son opposition à la contrainte n°0040033071 du 28 février 2023 signifiée le 6 mars 2023 par l’URSSAF LORRAINE ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande de nullité de la contrainte ;
REJETTE l’exception de prescription ;
DIT que les cotisations et majorations de retard réclamées dans la contrainte n° 0040033071 ne sont pas prescrites ;
DIT que l’action en recouvrement a été exercée dans le délai de prescription ;
VALIDE la contrainte n° 0040033071 émise le 28 février 2023 et signifiée le 6 mars 2023 par l’URSSAF DE LORRAINE en son entier montant, soit 19 509 euros (dix-neuf mille cinq cent neuf euros) ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer cette somme de 19 509 euros (dix-neuf mille cinq cent neuf euros) à l’URSSAF LORRAINE en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R.243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
Rappelle que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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