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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00800 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UOYV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00800 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UOYV
MINUTE N° 25/01822 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
_________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2] [Localité 4], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [S] [G], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
M. [B] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [V] [O], assesseure du collège salarié
Mme [X] [M], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, la [2] [Localité 4] a notifié à M. [B] [J] une contrainte d’avoir à payer la somme de 134,14 euros au titre d’un indu en raison de la non-réception des pièces justificatives concernant le lot de factures n° 545.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2023, M. [J] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande de la caisse pour mise en état du dossier. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 octobre 2025.
La [2] [Localité 4], valablement représentée, a réitéré à l’audience les termes de son courrier du 9 septembre 2025 précisant avoir procédé à la régularisation du dossier de M. [J] et indiquant son souhait de se désister du recouvrement de sa contrainte.
M. [J] a comparu et a indiqué accepter le désistement de la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, la [2] [Localité 4] renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de M. [J] à la contrainte est sans objet.
Les dépens sont à la charge de la [2] [Localité 4], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de la [2] [Localité 4] ;
— Constate que la contrainte est devenue sans objet, la [2] [Localité 4] renonçant à en poursuivre l’exécution ;
— Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la [2] [Localité 4] sauf accord contraire des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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