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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00655 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24UA
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00655 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24UA
N° de MINUTE : 26/01055
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 11 Mai 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et représenté par Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme MOSSER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christian EWANE MOTTO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00655 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24UA
Jugement du 30 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 5 mars 2025 reçue au greffe le 6 mars 2025, Monsieur [K] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par ordonnance du 11 février 2026, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [D] [C] en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 février 2024, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la MDPH,décrire les pathologies dont souffre Monsieur [K] [Z],examiner Monsieur [K] [Z],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [C] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [K] [Z].
Monsieur [K] [Z], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Il indique que si à la date de la demande son taux était inférieur à 50% sa situation actuelle s’est dégradée. Il expose qu’il a dû démissionner car il était trop fatigué par ses pathologies.
Par conclusions du 2 mars 2026 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [K] [Z] de ses demandes et d’entériner les conclusions du médecin consultant confirmant sa décision.
Elle fait valoir que Monsieur [K] [Z] présente une déficience cardiovasculaire entraînant peu de difficultés dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle mais limitant le port de charges de sorte que son taux d’incapacité est inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Monsieur [K] [Z] bénéficie d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui peut lui permettre d’accéder à une formation professionnelle et/ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Monsieur [K] [Z], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« – Doléances : douleurs thoraciques irradiant au membre supérieur gauche en particulier à l’effort ; dyspnée d’effort (montée de un étage) ; asthénie chronique.
– Traitement : trinitrine à la demande, bisoprolol, Kardégic, Tahor. La dernière consultation cardiologique aurait eu lieu il y a un an.
– Examen clinique : taille 178 cm, poids 100 kg. IMC 31,56 (obésité de grade I). Tension artérielle 140/100 mmHg. Bruits du cœur réguliers à 65 cycles/min. Auscultation cardiaque sans particularité. Auscultation pleuropulmonaire libre et symétrique. Pouls périphériques perçus. Aucun souffle artériel périphérique. Absence d’œdème aux membres inférieurs. Absence de signe de décompensation cardiaque. Absence de syndrome post-phlébitique au membre inférieur gauche.
Conclusion :
– Demande D’AAH en date du 26/02/2024.
– Patient présentant essentiellement des antécédents de maladie thrombo-embolique veineuse non compliquée ainsi qu’une cardiopathie ischémique à FEVG préservée ayant nécessité la mise en place d’un stent actif au niveau de la coronaire droite. Retentissement fonctionnel léger à modéré pour certaines activités, avec possible angor d’effort (non documenté) et surtout une dyspnée en lien avec une obésité de grade I et un déconditionnement à l’effort.
– À la date de la demande, le taux d’incapacité était inférieur à 50 %. »
Le rapport de consultation médicale de l’expert judiciaire sont claires, précises et étayées et non utilement contestées par Monsieur [K] [Z] lequel n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause ce rapport.
Il convient donc de retenir que Monsieur [K] [Z] présente un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% à la date de sa demande le 20 février 2024.
La demande d’AAH formulée par Monsieur [K] [Z] sera donc rejetée.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [K] [Z] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur [K] [Z] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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