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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00264 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKPT
DU 22 Janvier 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[A] [S]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Loris YEPONDE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [S],
demeurant 1893 lieu dit Thomy
97116 POINTE- NOIRE
comparant
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 18 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 mai 2025, [A] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte :
n° 0004802014 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 26 mars 2025 et signifiée le 15 mai 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er et 2ème trimestres 2021 et du 4ème trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 24 838 euros ; n° 0004690555 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 28 août 2024 et signifiée le 15 mai 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des quatre trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 1 423 euros ;n° 0004767028 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 30 décembre 2024 et signifiée le 15 mai 2025, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 3ème trimestre 2023, des 1er et 3ème trimestres 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 1 418 euros.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contraintes formée par [A] [S] recevable, valider la contrainte n° 0004802014 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 26 mars 2025 pour son montant actualisé de 140 euros dont 134 euros de contribution à la formation professionnelle et 6 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2024 ;condamner [A] [S] au paiement de la somme de 140 euros au titre de la contrainte n° 0004802014 du 26 mars 2025 ;valider la contrainte n° 0004690555 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 28 août 2024 pour son montant actualisé de 1 154 euros dont 1 101 euros de cotisations et contributions sociales et 53 euros de majorations de retard au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 ;condamner [A] [S] au paiement de la somme de 1 154 euros au titre de la contrainte n° 0004690555 du 28 août 2024 ;constater que la contrainte n° 0004767028 du 30 décembre 2024 était devenue sans objet ;condamner [A] [S] aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification des contraintes, et le cas échéant les frais de leur exécution forcée.
[A] [S], comparant en personne, a acquiescé aux demandes de la CGSS de la Guadeloupe. Il a néanmoins sollicité la mise en place d’un échéancier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, les contraintes ont été signifiées le 15 mai 2025 à [A] [S], qui a exercé un recours à leur encontre le 20 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la contrainte n° 0004802014
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, [A] [S] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Il ne conteste pas davantage le montant actualisé des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant la contribution à la formation professionnelle due au titre du 4ème trimestre 2024.
[A] [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 140 euros représentant 134 euros de contribution à la formation professionnelle et 6 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2024.
En conséquence, [A] [S] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 140 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur la contrainte n° 0004690555
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, [A] [S] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement. Il ne conteste pas davantage le montant actualisé des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations et contributions dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023.
[A] [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 1 154 euros représentant 1 101 euros de cotisations et contributions et 53 euros de majorations de retard au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023.
En conséquence, [A] [S] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 1 154 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur la contrainte n° 0004767028
La CGSS de la Guadeloupe a informé la juridiction que la contrainte était devenue sans objet, la dette ayant été annulée après la signification de la contrainte.
Il convient de constater que la contrainte est devenue sans objet.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, dispositions spécifiques dérogatoires du droit commun, seul le directeur de l’organisme social chargé du recouvrement des cotisations a qualité pour accorder des délais de paiement au débiteur pour se libérer de sa dette.
Il s’en suit que la demande de délais de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard est irrecevable dès lors qu’elle est formée directement auprès du tribunal dans le cadre de la procédure d’opposition à contrainte, sans demande préalable auprès du directeur de l’organisme de recouvrement.
La demande de délais de paiement de [A] [S] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [A] [S], sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des trois contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition aux contraintes n° 0004802014, n° 0004690555 et n° 0004767028 délivrées par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [A] [S] respectivement les 26 mars 2025, 28 août 2024 et 30 décembre 2024 recevable,
VALIDE la contrainte n° 0004802014 du 26 mars 2025 et signifiée le 15 mai 2025 à [A] [S] pour la somme de 140 euros dont 134 euros de contribution à la formation professionnelle et 6 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2024,
CONDAMNE [D] [S] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 140 euros,
VALIDE la contrainte n° 0004690555 du 28 août 2024 et signifiée le 15 mai 2025 à [A] [S] pour la somme de 1 154 euros représentant 1 101 euros de cotisations et contributions et 53 euros de majorations de retard au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023,
CONDAMNE [D] [S] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 1 154 euros,
CONSTATE que la contrainte n° 0004767028 du 30 décembre 2024 est devenue sans objet,
DECLARE la demande de délais de paiement formée par [A] [S] irrecevable,
CONDAMNE [A] [S] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des trois contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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