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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 23 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/02247 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3U3
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Syndic. de copro. Le [Adresse 11] [Adresse 5], Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice la SARL TOURDIAT GESTION dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [G] [T]
né le 09 Mai 1979 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [M] [X]
née le 13 Avril 1986 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffière lors des débats et de Mme Aurélie VIALLE, lors du prononcé, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [T] et Madame [M] [X] sont propriétaires des lots n°322 et 95 constitués respectivement d’un appartement et d’une cave au sein de la copropriété [Adresse 9] [Localité 7] (30).
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le [Adresse 10] [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION a, par actes en date du 02 mai 2025 assigné Monsieur [G] [T] et Madame [M] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, afin de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [M] [X] à payer au [Adresse 11] [Adresse 5] représentée par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION les sommes suivantes :
o 8.406,02 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 janvier 2025 à parfaire au jour du jugement à intervenir
o La somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC
— Les condamner solidairement aux entiers dépens
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, le [Adresse 10] [Adresse 6], demande, de:
— DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [T] et Madame [M] [X] régleront le solde dû auprès du Syndic TOURDIAT GESTION s’élevant à la somme de 5.365,26 euros au 01 novembre 2025 par acompte de 700 euros par mois.
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement d’une échéance, le solde deviendra immédiatement exigible et les condamner en conséquences au paiement du solde en deniers ou quittance.
— LES CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC.
— Ainsi qu’aux entiers dépens
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Monsieur [G] [T] et Madame [M] [X] demandent de:
— CONSTATER l’accord trouvé entre les parties
— CONSTATER que [G] [T] et Madame [M] [X] s’engagent à régler la somme de 700 euros par mois jusqu’à parfait paiement de la dette.
— REJETER les demandes du Syndicat de condamnation au titre de l’article 700 de CPC
— DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 27 novembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
I . Sur la demande en paiement des charges de copropriété.
Selon l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance n°2019-738 en date du 17 juillet 2019, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, impose aux copropriétaires de participer, d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, en fonction de l’utilité que ses services et éléments présentent à l’égard de chaque lots, et d’autre part aux charges relatives à l’entretien et à l’administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Selon l’article 10-1 de la même loi, modifié par la loi du 23 novembre 2018, et par l’ordonnance du 30 octobre 2019, “par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot (…)
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes (…).
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale”.
I. Sur le paiement des charges de copropriété.
En l’espèce, il résulte des conclusions et pièces versées aux débats par les parties qu’un accord est intervenu entre les parties au mois de novembre 2025 et qu’un échéancier a été mis en place à hauteur de 700 euros par mois.
Par conséquent, il convient de constater l’accord entre les parties à savoir l’engagement de Monsieur [G] [T] et de Madame [M] [X] à régler la somme de 700 euros par mois jusqu’au parfait paiement de dette, et ce en deniers ou quittances.
II. Sur les demandes accessoires.
A. Sur les dépens
Si simple demande sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, Monsieur [G] [T] et Madame [M] [X] succombants, supporteront les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [M] [X] à payer au [Adresse 11] [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL TOURDIAT GESTION au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 800 euros.
C. Sur l’exécution provisoire.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE l’accord intervenu entre les parties tenant au paiement de la somme de 5.365,26 euros par Monsieur [G] [T] et Madame [M] [X] au Syndicat des copropriétaires, par paiements de 700 euros par mois,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du règlement des charges courantes, l’intégralité du solde restant deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la SARL TOURDIAT GESTION, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [M] [X] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
La Greffière La Présidente2
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