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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 9 janv. 2026, n° 25/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de la société AD TUYAUTERIE, S.A.S. ARTELIA c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/02716
N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 7]
N° MINUTE :
Assignation du :
19 février 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ARTELIA
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOTA
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1922 et Maître Eric LE DISCORDE, de la SELARL LE DISCORDE-DELEAU AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la société [Adresse 14] (venant aux droits de la société AA [Localité 17])
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante, non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société AD TUYAUTERIE
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-Lise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1882 et Maître Brigitte MORTIER-KRASNICKI, de la SCP NAIME, HALVOET, MORTIER-KRASNICKI, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE, avocat plaidant
Société SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage construction Bourgogne
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
Société L’AUXILIAIRE, assureur de la société ENGO BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’OPAC SAONE ET LOIRE a entrepris en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 18].
Une police d’assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement composé des sociétés suivantes :
— Le Cabinet [Adresse 14] aux droits duquel vient la société AA [Localité 17], mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre assurée auprès de la MAF.
— Bureau ARCOBA GETCI aux droits duquel vient désormais la société ARTELIA.
La société SOCOTEC, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, s’est vue confier une mission de contrôle technique.
Les travaux ont été confiés à un groupement d’entreprises dont le mandataire est la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, assurée auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— La SARL AD TUYAUTERIE, titulaire du lot chauffage et VMC ;
— La société EPH en charge du lot revêtement de façade ;
— L’EURL TOTA, titulaire du lot cloisons-doublages, assurée auprès de la société AXA ASSURANCE MUTUELLES IARD,
— La société MANGEMATIN EN’GO, en charge de la maintenance des installations de VMC, assurée auprès de L’AUXILIAIRE.
Les travaux ont commencé le 19 octobre 2009 et ont été réceptionnés respectivement le 26 juillet 2011 pour le site A et le 21 février 2012 pour le site B.
Des locataires ont relevé l’apparition de désordres consistant dans la présence de moisissures, de condensation, d’infiltrations et de gel de certaines canalisations en hiver.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été régularisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage mais la société AXA FRANCE IARD a refusé la mobilisation de sa garantie.
L’OPAC SAONE ET LOIRE a sollicité auprès du tribunal administratif de Dijon, la désignation d’un expert en référé le 17 juin 2015.
Par ordonnance du 23 juillet 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [L] [E] en cette qualité.
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 14 décembre 2020.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, l’OPAC DE SAONE ET LOIRE a saisi le Tribunal Administratif de DIJON selon requête du 16 juillet 2021.
Cette affaire enregistrée auprès du Tribunal administratif de Dijon sous le n° 21/01913 est actuellement pendante.
Selon acte d’huissier en date du 21 février 2025, la société ARTELIA a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris:
— La société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AD TUYAUTERIE;
— La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société TOTA ;
— La MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société [Adresse 14] ;
— La SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE ;
— L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société EN’GO.
La présente instance a été enregistrée sous le RG n°25/02716.
Incident devant le juge de la mise en état
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la société ARTELIA sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes formées par l’OPAC SAONE ET LOIRE dans l’attente de l’issue de la procédure introduite devant le tribunal administratif de DIJON
RESERVER les dépens. ".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société MAAF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 74 et 789 1° du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes formées par la société ARTELIA dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal Administratif de DIJON dans l’instance enregistrée sous le n° RG 2101913, initiée par l’OPAC DE SAONE ET LOIRE.
Condamner la société ARTELIA aux entiers dépens de l’incident. ".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la société AUXILIAIRE sollicite du juge de la mise en état de :
« – Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de DIJON
— Réserver les dépens ".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TOTA sollicite du juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement du Tribunal Administratif de DIJON dans l’instance n°2101913 ;
RESERVER les dépens ; ".
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Sursoir à statuer dans l’attente dans l’attente de l’issue de la procédure introduite par l’OPAC SAONE ET LOIRE devant le Tribunal administratif de DIJON ;
Réserver les dépens. ".
MOTIVATION
I- Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’instance intentée par l’OPAC SAONE ET LOIRE devant le tribunal administratif de Dijon est toujours pendante et dans l’attente d’une fixation. L’ensemble des parties à l’instance sollicitent conjointement le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Dijon dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/01913.
En conséquence, la décision rendue par le juge administratif est de nature à influer sur le présent litige de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Dijon.
II- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Dijon dans l’instance enregistrée sous le RG n°21/01913 ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 25 juin 2026 à 9H30 pour information du juge de la mise en état sur la date prévisible d’achèvement de la procédure administrative ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 19] le 09 janvier 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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