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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00765 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGOG
la SCP B.C.E.P.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [F] [K]
bénéficiaire de l’aide juridicitionnelle totale ( décision n°C-30189-2025-005632 en date du 8 octobre 2025)
née le 04 Mai 1963 à [Localité 6] (Alger), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chloé PICAVEZ, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CARS METROPOLITAINS NIMOIS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 844 542 969 prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié de droit en cette qualité audit siège social, venant aux droits de la SARL [Localité 11] AUTOCARS MOBILITES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 844 689 037 et radiée depuis le 20/09/2023., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°
Nanterre B 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié de droit en cette qualité audit siège social
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, , numéro de SIRET 77557965900019, prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00765 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGOG
la SCP B.C.E.P.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2022, Madame [F] [K] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’elle voyageait à bord de la ligne de bus 8 au niveau de l’arrêt du [Adresse 7], portant le numéro 8979. Suite à un freinage brutal, elle a chuté, ce qui lui a occasionné un traumatisme au niveau du genou et de la cheville gauches.
Le 27 décembre 2023, Madame [F] [K] a été indemnisée des séquelles de cet accident par la compagnie d’assurance de [Localité 11] AUTOCARS, AXA à hauteur de 5 376 €, dont une provision de 600 € déjà versée.
Arguant d’une aggravation de son état de santé et la nécessité d’évaluer des préjudices nouveaux et liés à son accident, par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 20 octobre 2025, Madame [F] [K] a fait citer la société AXA FRANCE IARD, la société CARS METROPOLITAINS NIMOIS et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 2226 du Code civil, 145 et 835 du Code de procédure civile, 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
— En tout état de cause,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.
ORDONNER une mesure d’expertise médicolégale décrite confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner.
DESIGNER tel médecin expert inscrit près une Cour d’Appel
CONDAMNER solidairement la SASU CARS METROPOLITAINS NIMOIS et la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [F] [K] la somme de 3.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
CONDAMNER solidairement la SASU CARS METROPOLITAINS NIMOIS et la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Me [S] [Z] la somme de 500€ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700, 2° du CPC, sous réserve qu’elle renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
— A titre principal, CONDAMNER solidairement la SASU CARS METROPOLITAINS NIMOIS et la S.A AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
— A titre subsidiaire, DIRE que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
L’affaire, appelée le 12 novembre 2025, est venue après un renvoi à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette dernière audience, Madame [F] [K] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la société AXA FRANCE IARD et la société CARS METROPOLITAINS NIMOIS demandent au juge des référés de :
— DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elle manifeste ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses autres prétentions
La CPAM du Gard, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’examen médical établi le 6 décembre 2023, qu’à la suite de l’accident survenu le 25 octobre 2022, Madame [F] [K] a subi une tendinopathie du court fibulaire et une entorse probablement grave traitée par botte et s’est plainte de de douleurs avec sensation d’instabilité.
Madame [F] [K] produit aux débats :
le bilan d’une IRM de la cheville gauche réalisée le 16 mai 2024 fait état d’une « petite ténosynovite du long péronier » ;
un certificat de non-consolidation établi le 24 juin 2024 par le Docteur [L] faisant état « d’une insensibilité des 3 ème et 4 ème orteils, tendinite du long péronier » ;
un certificat médical établi le 28 avril 2025 par le Docteur [L] aux termes duquel : « Mme [G] présente les séquelles suivantes : Persistance de douleurs du pied g ; le bilan retrouve une tendinopathie chronique des fibulaires. Elle présente aussi des troubles sensitifs des orteils ».
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [F] [K], qui y a intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, en vertu d’un protocole transactionnel conclu par les parties à la suite du rapport d’expertise rendu par le Docteur [T], il est établi que Madame [F] [K] a déjà perçu, au titre de l’indemnisation de ses préjudices, la somme globale de 5 376 euros.
En l’état de la procédure, si l’état de santé actuel de la demanderesse suffit à fonder une demande d’expertise, l’absence de certitude sur l’existence d’une aggravation, sur le lien de causalité avec l’accident et sur l’insuffisance de l’indemnisation déjà perçue, éléments que la mesure expertale a justement pour objet de déterminer, ne permet pas d’établir une obligation à une nouvelle indemnisation non sérieusement contestable.
Il n’est donc pas fait droit à la demande de provision complémentaire.
3- Sur les autres demandes
Madame [F] [K] conserve la charge des dépens.
A ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de provision ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET pour y procéder, Docteur [U] [J], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’Appel de [Localité 11], [Adresse 4] ([Localité 12]. : 07.77.36.46.62 Mèl : [Courriel 9]) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [F] [K],
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique de Madame [F] [K], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DONNE à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
— Faits nouveaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement initial du dossier
1 Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
2 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux éventuels ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant
servi de base au règlement du dossier.
3 Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée.
— Soins médicaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l’origine de nouvelles dépenses de santé actuelles
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin. Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée
— L’état séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
— Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter.
— Doléances depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
— Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
— Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
— Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire.
Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
— dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
— d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
— ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,
— ou d’une aggravation de l’état séquellaire.
Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée, – et répondre ensuite aux points suivants.
— Nouvelles gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).
— En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.
— En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
— Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation.
— Nouvelles souffrances endurées
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
— Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d’un nouveau Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET). Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et d’en déterminer la durée.
— Nouvelle date de consolidation : Fixer la nouvelle date de consolidation.
— Nouvelle Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit
Fonctionnel Permanent (DFP)
1 Décrire le nouvel état séquellaire global.
Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique : – médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; – à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
3 En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
— Nouveau dommage esthétique permanent constitutif d’un nouveau Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique
— Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), d’une nouvelle Incidence Professionnelle (IP), d’un nouveau Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités d’agrément constitutives d’un nouveau Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités sexuelles constitutives d’un nouveau Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
— Nouveaux soins médicaux après consolidation de l’aggravation / frais futurs correspondant aux nouvelles Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
— Conclure en rappelant : la date de l’accident, la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, le taux d’AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif, la date de consolidation précédente, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, la nouvelle date de consolidation.
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation : la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles, la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation, les nouvelles souffrances endurées, le nouveau dommage esthétique, le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle, les nouveaux soins médicaux futurs,
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de Nîmes dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à 1 200 euros ;
DIT que Madame [F] [K] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes cette provision, soit 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX08] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que la présente expertise sera opposable à la CPAM du Gard ;
DIT que Madame [F] [K] conservera la charge des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE.
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