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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 mai 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00350 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VWYO
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société SCCV GENTILOGE C/ S.E.L.A.R.L. ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, S.A.R.L. MEBI – MOYENS ETUDES BATIMENS INDUSTRIES, S.A.S. ARGEO, S.A.S. DISDERO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. GENTILOGE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 849 268 909
dont le siège social est sis 28 rue Hoche – 75008 PARIS
représentée par Maître Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R209
DEFENDERESSES
S. E. L. A. R. L. ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 479 226 979
dont le siège social est sis 22 avenue Henri Fréville – 35200 RENNES
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J073 – non comparant à l’audience
S. A. R. L. MEBI – MOYENS ETUDES BATIMENS INDUSTRIES
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 449 121 144
dont le siège social est sis 26 rue Raspail – 94200 IVRY-SUR-SEINE
non représentée
S. A. S. ARGEO
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 792 628 570
dont le siège social est sis 42 rue Henri Barbusse – 94110 ARCUEIL
non représentée
S. A. S. DISDERO
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 552 109 134
dont le siège social est sis 6 avenue Morane Saulnier – 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence PANORAMIC 102 rue Gabriel Péri, 24 et 26 rue Benserade à GENTILLY (94) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Madame [P] [O], selon une ordonnance du 20 septembre 2024 (RG N°24/00606) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 30 janvier, 5, 7 et 19 février 2025 à la société ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, la SARL MEBI (MOYENS ETUDES BATIMENTS INDUSTRIES), la SAS ARGEO, la SAS DISDERO à la demande de la SCCV GENTILOGE, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [P] [O] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 avril 2025 au cours de laquelle la SCCV GENTILOGE a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la société ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN par RPVA,
Bien que régulièrement assignées, la SARL MEBI (MOYENS ETUDES BATIMENTS INDUSTRIES), la SAS ARGEO et la SAS DISDERO n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, dans la mesure où :
— la société ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN est maître d’oeuvre de conception de l’opération,
— la SARL MEBI (MOYENS ETUDES BATIMENTS INDUSTRIES) est l’économiste de l’opération,
— la SAS ARGEO est délégataire de service public pour la production et la distribution publiques de chaleur sur la commune de GENTILLY,
— la SAS DISDERO est en charge de la maintenance de l’installation de chauffage pour la copropriété.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, la SARL MEBI (MOYENS ETUDES BATIMENTS INDUSTRIES), la SAS ARGEO, la SAS DISDERO.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société ALTA LE TRIONNAIRE LE CHAPELAIN, la SARL MEBI (MOYENS ETUDES BATIMENTS INDUSTRIES), la SAS ARGEO, la SAS DISDERO l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 (RG N°24/00606) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [P] [O] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 5 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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