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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 17 juil. 2025, n° 24/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [S] [E], [V] [X] épouse [E] / [C] [Z]
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRGM
Ordonnance de référé du : 17 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E]
né le 20 Avril 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Alexandre GUILLOIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [V] [X] épouse [E]
née le 10 Février 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Alexandre GUILLOIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Z] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 12]
Représentant : Maître Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant, substitué par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, M. [S] [E] et Mme [V] [X] épouse [E] ont assigné M. [C] [G], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Littoral TP, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Le processus de médiation n’ayant pas permis d’aboutir à un accord, l’affaire a été retenue à l’audience du juge des référés du 26 juin 2025.
A cette audience, M. et Mme [E], représentés, s’en tiennent à leur assignation et maintiennent leurs demandes.
M. [Z], représenté, s’en rapporte à ses conclusions n°1 aux termes desquelles il demande à la présente juridiction de lui donner acte de ce qu’il oppose toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise des époux [E].
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 11] et qui constitue leur résidence secondaire.
Suivant devis en date du 25 juillet 2022 pour un montant de 10 876,91 € TTC, M. et Mme [E] ont confié à M. [Z] la réalisation d’une terrasse extérieure sur dalle béton ainsi qu’une dalle béton pour carport.
Les requérants font valoir que les travaux de M. [Z] se sont déroulés du 9 au 21 mars 2023.
Ils ajoutent que ce dernier a établi une facture en date du 21 mars 2023 pour un montant total de 11 255,93 € TTC.
M. et Mme [E] exposent qu’ils ont constaté de nombreuses malfaçons et qu’ils ont refusé l’ouvrage réalisé par M. [Z].
A la demande des requérants, Maître [L], commissaire de justice, a établi un procès-verbal en date du 29 mars 2024 aux termes duquel il formule les constatations suivantes :
— « sous le carport, de l’eau stagne et s’écoule vers le mur de la maison et son entrée »,
— « la plaque du regard de descente des eaux pluviales située en angle du carport au pignon de la maison est scellée dans la dalle en béton »,
— « de l’eau stagne autour du regard et le bas de l’enduit du mur du pignon est humide »,
— « la dalle en béton est jointive avec le mur du pignon. Une marque de ciment gris est visible sur le bas de l’enduit du mur »,
— « en sortie du carport vers le jardin, (…) même constatation sur le caractère « jointif » de la dalle béton avec le mur du pignon de la maison »,
— « les trois poteaux en bois du carport sont scellés dans la dalle en béton »,
— « sur toute la surface de la terrasse, (…) l’absence de joint de dilatation »,
— « la dalle de béton est jointive avec le mur enduit »,
— « le niveau de la dalle affleure les seuils de portes fenêtres en ciment »,
— « flaque d’eau devant la porte-fenêtre de la chambre »,
— « les plaques de regard et les regards sont ébréchés. Un regard est fissuré ».
— « des remontées humides en pied de mur ».
Le commissaire de justice relève également la présence de cinq fissures sur la dalle béton et l’éclatement de l’enduit à l’emplacement de la deuxième fissure.
Maître [L] note aussi des traces de ciment gris en partie basse du mur sur l’enduit ainsi que quelques projections de ciment au-dessus de ces traces et sur le vitrage de la porte-fenêtre de la salle à manger
M. et Mme [E] soutiennent par ailleurs que la réalisation de la dalle béton n’a pas été effectuée dans les règles de l’art par M. [Z].
Ils expliquent qu’aucun carreleur n’accepte d’intervenir en raison des désordres évoqués ci-dessus, la dalle béton n’étant pas à niveau et le risque de fissures et d’infiltrations étant trop élevé selon eux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de M. [Z] par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [I] [P]
Bati-structures
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.19.83.16.70
Mèl : [Courriel 5]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat du 29 mars 2024, visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
16. Répondre aux dires récapitulatifs.
17. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [S] [E] et Mme [V] [X] épouse [E] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 26 septembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS M. [S] [E] et Mme [V] [X] épouse [E], demandeurs, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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