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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 janv. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION D' AVOCATS c/ ASSOCIATION, Société SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 16 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00197 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T3G
N° MINUTE :
25/00016
DEMANDEUR :
[S] [C]
DEFENDEUR :
[R] [J]
AUTRE PARTIE :
Société SOCIETE GENERALE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
Chez Me Valérie AMAR SARFATI
ASSOCIATION D’AVOCATS
21 RUE MONSIEUR
75007 PARIS
représenté par Maître Valérie AMAR SARFATI de l’ASSOCIATION MONOD AMAR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0135
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J]
25 AVENUE FOCH
75116 PARIS
non comparant
AUTRE PARTIE
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [R] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 22 février 2024.
Cette décision a été notifiée le 7 mars 2024 à Monsieur [S] [C] qui l’a contestée le 11 mars 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, Monsieur [R] [J] a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement. Il indique notamment que s’il travaille à l’étranger, ses intérêts sont en France ; qu’il n’a ni personnel de maison ni biens immobiliers à l’étranger. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [S] [C] aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Monsieur [S] [C], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite que Monsieur [R] [J] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que celui-ci ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale de façon transparente et que la dette locative s’est aggravée. Il sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 7 mars 2024 de sorte que le recours en date du 11 mars 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [S] [C] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [R] [J] a été évalué à la somme de 166717,94 euros.
Tout d’abord, il convient de constater que malgré une convocation listant les pièces justificatives nécessaires, Monsieur [R] [J] n’a produit aucun élément permettant d’actualiser sa situation personnelle et financière. Pourtant, il résulte des propres déclarations de Monsieur [R] [J] que celui-ci ne vit plus au sein de son ancien domicile parisien, dont les échéances courantes avaient été retenues au titre des charges par la commission de surendettement des particuliers, mais à l’étranger. La juridiction ne dispose pas plus des relevés bancaires et des bulletins de salaire de Monsieur [R] [J].
Par ailleurs, les pièces produites par Monsieur [S] [C] démontrent que Monsieur [R] [J] détient des parts au sein de la société ALLURAVIE. Pourtant, Monsieur [R] [J] n’a pas mentionné l’existence de ces parts aux termes de son courrier saisissant la commission de surendettement des particuliers ou de son formulaire CERFA. Il est d’ailleurs établi que la société ALLURAVIE a réglé des échéances courantes en lieu et place de Monsieur [R] [J] ce qui tend à démontrer une situation financière favorable.
En outre, Monsieur [R] [J] reconnaît aux termes de son dernier courrier avoir été propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés au Liban. Il souligne que ces biens ont été vendus. Il admet toutefois lui-même que les transferts de propriété n’ont pas pu être finalisés au motif que l’acheteur n’a pas réglé les différentes taxes. Si le transfert de propriété n’est pas finalisé, c’est que Monsieur [R] [J] est toujours propriétaire de ces biens immobiliers. Il ne les a pourtant pas déclarés sur le formulaire CERFA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [J] ne justifie pas de sa situation actuelle et n’a pas déclaré l’intégralité de son patrimoine ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Par conséquent, Monsieur [R] [J] est déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, au regard de la nature du litige, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [C] ;
DÉCLARE Monsieur [R] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [R] [J] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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