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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, surendettement, 23 avr. 2024, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D' OISE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYAR
JUGEMENT
DU : 23 Avril 2024
Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 23 Avril 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Audience des débats : 12 Mars 2024,
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 23 Avril 2024 sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Z] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
ET :
DEFENDEURS :
Société POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration reçue le 13 juin 2023, M. [Z] [E] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 29 juin 2023.
Le 21 septembre 2023, la Commission a élaboré des mesures en faveur de M. [Z] [E], prévoyant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%. Constatant l’insolvabilité partielle de M. [Z] [E], la Commission a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Par courrier adressé le 23 septembre 2023, la Commission a informé M. [Z] [E] de sa décision, ce dernier a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Commission de Surendettement des Particuliers le 20 décembre 2023. Dans son courrier, M. [Z] [E] a sollicité un réexamen de sa situation ayant désormais un charge de loyer ne lui permettant plus de respecter le plan d’apurement prévu par la Commission de Surendettement.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [Z] [E] et l’ensemble des créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cette audience, M. [Z] [E] a confirmé son recours et ses motifs. Il a précisé qu’il payait désormais un loyer mensuel d’un montant de 310,44 € et qu’il avait 150 € mensuels de frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail. Il a par ailleurs indiqué que le plan de commission ne correspondait pas à l’état réel de ses dettes, sa dette fiscale ayant baissé.
Malgré la signature de l’avis de réception de sa lettre de convocations, le pôle de recouvrement spécialisé du Val d’Oise ne s’est pas présenté et n’a pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
La Commission de surendettement ne justifie pas de la date de la notification des mesures adoptées le 21 septembre 2023, autrement que par un courrier simple adressé le 23 septembre suivant. En conséquence, il convient de considérer que le recours, formé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine le 20 décembre 2023, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, est recevable.
Sur la contestation des mesures
A l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L. 733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
Sur la bonne foi:
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement:
L’article L 731-2 du Code de la Consommation dispose que “ la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire”.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [Z] [E] à hauteur de 1 810,00€, des charges mensuelles d’un montant de 604,00€ et une capacité de remboursement de 402,30€.
M. [Z] [E] est âgé de 36 ans. Il bénéficie d’un CDI en qualité de conducteur de bus. Ses ressources sont composées uniquement de son salaire. Au 31 décembre 2023, son cumul net imposable s’élevait à 26 519,20€, soit mensuellement un salaire moyen de 2 209,93€. Il ne perçoit plus la prime d’activité (attestation en paiement de la CAF du mois de janvier 2024).
Il est célibataire et locataire de son logement. Il paie à ce titre un loyer mensuel de 310,44€. En outre, il assume des frais de déplacement entre son domicile et son travail importants, à hauteur de 150 €, qui doivent être pris en compte.
En conséquence, les charges courantes de M. [Z] [E] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 866€, correspondant au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte seul. Il convient de rajouter le montant du loyer de débiteur, ainsi que ses frais de déplacement. Ses charges fixes s’élèvent donc à la somme de 1 326,44€.
La différence entre les ressources et charges de M. [Z] [E] s’élève à d’une capacité réelle de remboursement à hauteur de 882,56 €.
Cependant, en application des articles L 731-2 et R 731-1 du Code de la Consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R 3 252-2 du Code du Travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [Z] [E] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, est de 735.47 €.
Cependant, les revenus de M. [Z] [E] pouvant varier d’un mois sur l’autre en raison de primes et d’heures supplémentaires, il ne peut être retenu le montant maximum mensuel prévu, au risque que le débiteur ne soit pas en capacité, certaines mois, de rembourser l’intégralité de cette somme.
Ainsi au regard de ses revenus et charges, du barème de saisie des rémunérations et des varaiations salariales, la capacité de remboursement réelle de M. [Z] [E] sera fixée à la somme de 620€.
Sur le montant des dettes:
La commission a arrêté l’état du passif à la somme de 53 251,21 €.
Toutefois, M. [Z] [E] produit un bordereau de situation émis par le pôle de recouvrement spécialisé, en date du 23 janvier 2024, qui fait état d’une créance d’un montant total de 51 811,24 €.
Cette somme sera retenue et l’état du passif fixé à la somme de 51 811,24 €.
Sur le contenu des mesures:
Au vu de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de Surendettement afin de prendre en considération d’une part, l’augmentation de la capacité réelle de remboursement de M. [Z] [E] et d’autre part, la diminution du montant des créances.
Le débiteur bénéficiera d’un rééchelonnement de ses créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%.
La contribution mensuelle de M. [Z] [E] à l’apurement du passif sera fixée selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de M. [Z] [E] ,
FIXE le montant du passif de M. [Z] [E] à la somme de 51 811,24 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
FIXE la capacité de remboursement de M. [Z] [E] à la somme de 620€,
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00%,
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [Z] [E] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision,
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine, le cas échéant, informera M. [Z] [E], dans les meilleurs délais, des nouvelles modalités de recouvrement de la créance , notamment de la date du premier règlement, devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,
DIT que le débiteur ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan,
DIT qu’il appartiendra à M. [Z] [E] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de Surendettement des Particuliers d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur / à la débitrice et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de M. [Z] [E] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité des mesures,
RAPPELLE qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des échéances à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuses pendant 15 jours à compter de sa première présentation ou de sa remise, l’ensemble du plan sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPPELLE que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] [E] et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits,
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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