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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 25/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 Février 2026
à Me Paul GUILLET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02353 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LC5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°348 211 244, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2023, la société AXA BANQUE FINANCEMENT FINANCEMENT a adressé une offre de prêt personnel à M. [V] [Z] pour un montant de 15 000 euros à un taux annuel effectif global fixe de 5,23%, amortissable en soixante mensualités.
Le 3 mai 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a mis M. [V] [Z] en demeure du lui régler la somme de 915,85 euros dans un délai de dix jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Le 29 mai 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a, par une lettre recommandée avec avis de réception mis M. [V] [Z] en demeure de lui payer la somme de 14 713,18 euros dans les huit jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 avril 2025, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection en demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, condamner M. [V] [Z] à lui payer la somme de 14 713,18 euros au titre du contrat de prêt personnel, outre les intérêts au taux contractuel de 5,11 % à compter de la mise en demeure du 3 mai 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 16 mars 2023 à M. [V] [Z] et le condamner à lui payer la somme de 14 713,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière et jusqu’à parfait paiement ;
en tout état de cause, condamner M. [V] [Z] aux dépens et à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1346 et suivants du code civil, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et au soutien de ses demandes, la société AXA BANQUE FINANCEMENT expose avoir consenti un prêt personnel à M. [V] [Z], d’un montant de 15 000 euros au taux conventionnel de 5,11 % l’an (TAEG 5,23 %) amortissable en soixante mensualités. Elle ajoute que M. [V] [Z] a accepté cette offre le 16 mars 2023, par contrat électronique. En raison de nombreuses échéances demeurées impayées, la société Banque assurance a ensuite adressé une mise en demeure au défendeur le 3 mai 2024, avant de prononcer la déchéance du terme du contrat dans un courrier recommandé en date du 29 mai 2024, le mettant en demeure de régler la totalité des mensualités prévues avec intérêts, pour un montant total de 14 713,18 euros. Elle précise que les diligences amiables entreprises sont restées vaines, et que M. [V] [Z] n’a jamais donné suite à ces mises en demeure. La société AXA BANQUE FINANCEMENT fixe le premier incident de paiement non régularisé au 3 février 2024, en ce que le défendeur a procédé au paiement des différentes échéances à hauteur de 2 056,98 euros, jusqu’au 3 février 2024.
Au soutien de sa demande présentée à titre subsidiaire, la société AXA BANQUE FINANCEMENT affirme, au visa des articles 1224 et 1227 du code civil, que M. [V] [Z] a manqué à son obligation de paiement des échéances de remboursement du prêt personnel auquel il a souscrit, justifiant ainsi la résolution judiciaire du contrat de prêt.
A l’audience du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. Le tribunal a également soulevé d’office la présence éventuelle d’une clause abusive relative à la déchéance du terme dans le contrat, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et s’en rapporte quant aux moyens de droit soulevés par le tribunal.
Cité à étude, M. [V] [Z] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de la société AXA BANQUE FINANCEMENT
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il résulte de l’article 1359 du code civil, que tout acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros « doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».
Conformément aux dispositions de l’article 1363 du code civil : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Aux termes de l’article 1366 du code civil : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article 1367 du code civil prévoit que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique authentifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte enfin de l’article n°1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique que : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société AXA BANQUE FINANCEMENT produit un document intitulé « Offre de contrat de crédit prêt personnel », présentant plusieurs rubriques dont l’identité de l’emprunteur M. [V] [Z], les caractéristiques essentielles du prêt personnel portant sur un montant de 15 000 euros, ainsi que ses conditions générales.
Une dernière rubrique intitulée « 4. Acceptation de l’offre de contrat de crédit » rappelle l’identité de l’emprunteur, et prévoit les différents engagements de ce dernier. La société demanderesse produit également un mandat de prélèvement SEPA, la photocopie de deux cartes nationale d’identité de M. [V], [R] [Z], ainsi que des éléments de solvabilité.
Si l’écrit électronique détient effectivement la même force probante que l’écrit sur support papier, encore doit-il respecter les critères de formalisme imposés par la loi, et renforcés par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Ainsi, les articles 1366 et 1367 du code civil posent les exigences de formalisme inhérentes à la signature électronique qui, pour être valable, doit authentifier son auteur, et émaner d’un « procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». Le décret précité et le règlement n°910/2014 de l’Union Européenne auquel il se réfère renforcent encore les exigences inhérentes à la signature électronique des contrats, en prévoyant notamment la production d’un certificat qualifié de signature électronique permettant notamment d’en identifier l’auteur.
Or, force est de constater que l’offre de contrat de crédit prêt personnel produite par la société AXA BANQUE FINANCEMENT, révèle non seulement l’absence de signature manuscrite de l’emprunteur désigné comme étant M. [V] [Z], seule la signature du prêteur y figurant, mais également l’absence de toute mention du recours à une signature électronique attribuée à M. [V] [Z] et horodatée. Le pavé dédié à la signature de l’emprunteur est totalement vide.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT produit un document intitulé « Worldline France », correspondant à un certificat de conformité de signature électronique accordé à la société LSTI mais ce document ne comporte aucune mention de nature à identifier les signataires de l’offre de crédit produite aux débats et la société AXA BANQUE FINANCE ne fournit aucun autre élément permettant de rattacher ce « certificat de conformité de signature électronique » à une processus d’acceptation de l’ offre de contrat de prêt personnel par M. [V] [Z] le 16 mars 2023.
Par ailleurs, il convient de relever que le mandat de prélèvement SEPA versé aux débats n’est pas davantage signé par l’emprunteur et qu’aucune date n’y figure. Il en est de même de la fiche intitulée « Point budget et information essentielles du crédit proposé ». Aucun fichier de preuve relatifs à une signature électronique n’est produit pour attester d’une éventuelle signature électronique de l’emprunteur au titre de ces documents lesquels ne comportent d’ailleurs aucune mention de ce qu’ils auraient été signés électroniquement ni de la date de cette signature.
Le document « Demande d’admission à l’assurance incapacité – invalidité – décès » présente en revanche un tampon en première page indiquant « signé par Agence [F] [Localité 5] Le 16/03/2023 – Signed with universign » et « signé par [V] [Z] Le 18/03/2023 – Signed with universign ». Il en est de même de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), versée aux débats.
Cependant, là encore, aucun élément ne permet de s’assurer de la fiabilité de la signature électronique apposée et de son rattachement à M. [V] [Z].
Le tableau d’amortissement, l’historique des règlements et les différents courriers adressés à M. [V] [Z] ne sauraient valoir pour moyen de preuve alors qu’ils émanent de la société demanderesse.
Enfin, les éléments de solvabilité figurant au dossier tiennent à un avis d’imposition sur les revenus 2022 au nom de M. [V] [Z] et Mme [C] [Z] demeurant [Adresse 4], une attestation d’assurance habitation du 1er juin 2023 au seul nom de Mme [C] [Z] couvrant un bien à cette même adresse, une attestation d’un contrat EDF à ces deux noms à cette adresse mais datant du 7 octobre 2018 et une facture de téléphone de l’opérateur Free au nom de M. [V] [Z] datant d’octobre 2018.
Il est à relever que les éléments concernant l’emprunteur supposé datent pour certains de près de 5 ans avant l’offre de prêt et que l’adresse de courrier électronique figurant sur la demande d’admission à l’assurance liée à l’offre de crédit litigieuse est « C.LEONTI@HOTMAIL.FR ».
Dans ces conditions, ces pièces ne permettent pas plus de s’assurer suffisamment d’un consentement donné par M. [V] [Z] à l’offre de crédit litigieuse.
Il en est de même des photocopies de deux cartes nationales d’identité au nom de M. [V], [R] [Z] versées aux débats.
Par conséquent, la société AXA BANQUE FINANCEMENT n’apportant pas la preuve de l’existence du contrat de prêt personnel la liant à M. [V] [Z], elle est déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA BANQUE FINANCEMENT, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT, condamnée aux dépens, conservera donc à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société AXA BANQUE FINANCEMENT FINANCEMENT ;
CONDAMNE la société AXA BANQUE FINANCEMENT FINANCEMENT aux dépens ;
REJETTE la demande de la société AXA BANQUE FINANCEMENT FINANCEMENT au de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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