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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01019 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01019 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJGF
MINUTE N° 25/01568 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [E] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par Me France Carminati-Gelbert, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 001
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [V], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
M. [T] [P], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [G] [E] [J], employée en qualité d’agent d’entretien depuis le 1er septembre 2016, a été victime d’un accident le 10 février 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, dans les circonstances suivantes : « elle était en train de marcher et est tombée. Elle était en train de marcher, lorsqu’elle a glissé sur une plaque de verglas et s’est cassé le pied droit ». Il est noté « pied cassé ».
Le certificat médical initial du 10 février 2021 établi par le Docteur [O] constate une fracture bimalléolaire droite.
Par décision du 7 décembre 2022, la caisse a informé l’assurée sociale que son état de santé en lien avec l’accident du travail était déclaré consolidé au 16 décembre 2022 par le médecin conseil.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été reconnu pour « la persistance d’une limitation des mouvements de la cheville droite dans le sens antéro postérieur ».
Par requête du 11 août 2023, Mme [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la date de consolidation.
Par décision du 22 août 2023, la commission médicale de recours amiable a considéré que la date de consolidation au 16 décembre 2022 était justifiée au regard des données cliniques et en l’absence de tout examen complémentaire attestant d’une complication évolutive.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire qui a été rétablie le 12 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, Mme [E] [J] a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable, comme non prescrit, d’ordonner une expertise, l’expert ayant pour mission de fixer la date de consolidation, d’évaluer son taux d’incapacité, de dire s’il existe un état antérieur évolutif, de dire les soins et arrêts devant être pris en charge.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable et de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité alléguée du recours
La caisse oppose la forclusion de la demande. La requérante disposait d’un délai de six mois au total poursuivre le tribunal en cas de rejet licite soit jusqu’au 3 juillet 2023, or, elle n’ a saisi le tribunal que le 11 août 2020 pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Selon l’article R. 142-8-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. L’article R. 142-1-1 A énonce que le délai de recours préalable et de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir était mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par décision du 7 décembre 2022, la caisse primaire a fixé la date de consolidation au 7 décembre 2022.
La requérante a saisi la commission de recours amiable par lettre du 23 décembre 2022 réceptionnée le 12 janvier 2023. L’accusé réception du 17 février 2023 par la commission médicale de recours amiable mentionne comme date de réception du recours amiable le 2 janvier 2023.
Elle disposait d’un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois pour saisir le tribunal. Le délai de quatre mois a couru jusqu’au 17 juin 2023 puis elle disposait d’un délai deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal. Elle a saisi le tribunal le 11 août 2023, dans le délai qui lui était imparti.
En conséquence, son recours est recevable.
Sur la détermination de la date de consolidation de l’accident du travail
La requérante conteste la décision de fixation de la date de consolidation au 16 décembre 2022. Elle fait valoir que selon son médecin traitant, elle n’était pas consolidée à cette date.
La caisse soutient qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil et qu’aucun élément médical ne permet de remettre en cause la date de consolidation retenue.
Aux termes de l’article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R. 433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en œuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant.
La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass. soc. 14 févr. 1974 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler.
En l’espèce, le 10 février 2021, la requérante a été victime d’un acci dent de trajet à l’origine d’une fracture bimalléolaire droite. Le 11 février 2021, elle a bénéficié d’une ostéosynthèse de la cheville droite sans complications.
Par certificat du 23 décembre 2022, le Docteur [D] [S] a constaté une algodystrophie séquellaire.
Le 20 décembre 2022, le médecin du travail considéré que la requérante, agent de propreté ne pouvait pas reprendre son travail à cause des séquelles de son accident.
La date de consolidation est contestée alors qu’il ressort du rapport médical établi par le médecin-conseil au 2 décembre 2022 que la requérante était suivie à l’hôpital [3] au service de la douleur depuis juillet 2022 et qu’elle poursuivait un traitement antidouleur. Devant le médecin-conseil, elle a allégué des douleurs à la cheville droite en fin de journée et parfois des gonflements. Le médecin conseil a constaté qu’au niveau de la cheville droite, la marche à plat était réalisée sans boiterie, que les appuis étaient faits sans difficulté ainsi que l’accomplissement, que les mobilités étaient quasi symétriques à droite et à gauche et que les mensurations au niveau des mollets étaient de 35 cm de chaque côté. Lors de sa consultation du 30 août 2022, le Docteur [B] du service de la médecine de la douleur a constaté « traitement Laroxyl qui améliore à poursuivre ».
Dans le certificat médical du 24 février 2023, le Docteur [B] confirme qu’en décembre 2022 son état de santé était amélioré et qu’il était encore susceptible de continuer à s’améliorer.
Pour retenir qu’à la date du 16 décembre 2022, son état de santé était consolidé, le médecin-conseil a pris en compte l’absence de tout projet thérapeutique et le caractère chronique de l’état clinique de l’assurée sociale. Cette date correspond non pas à la disparition de la douleur qui n’est pas remise en cause, mais à la stabilisation de son état de santé qui peut alors donner lieu à une évaluation des séquelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante ne produit aucun élément médical nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable susceptible de remettre en cause la date de consolidation retenue.
La mesure d’expertise qui ne saurait pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve est rejetée.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [E] [J] de ses demandes.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare le recours recevable ;
— Fixe la date de consolidation de l’accident du travail du 11 février 2021 au 16 décembre 2022 ;
— Déboute Mme [E] [J] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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