Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 21/04363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/04363 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRJU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 21/04363 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRJU
AFFAIRE :
[A] [V] [O],
C/
[F] [P], [G] [B], Association CULTURE COULEUR
[W] [R] divorcée [U]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Sabrina PROUST
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Amélie CASALA TROUSSILH et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER,
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
intervenant volontaire
Monsieur [A] [V] [O] né le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 15] en qualité d’héritier de Madame [Y] [Z] veuve [O] décédée le [Date décès 5] 2024
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Pascale SADOUX-ALLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina PROUST, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/04363 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRJU
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
Association CULTURE COULEUR
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Le 30 octobre 2017, Mme [Y] [Z] a remis à l’association CULTURE COULEUR un chèque de 25.000 €, tiré sur son compte personnel ouvert à la Caisse d’Épargne. Ce chèque, établi à l’ordre de l’association, a été encaissé sur le compte bancaire de cette dernière.
Le même jour, Mme [F] [P] et M. [G] [B] ont signé une reconnaissance de dette en faveur de Mme [Z], par laquelle ils déclaraient devoir la somme de 25.000 € prêtée ce jour-là, en précisant que les modalités de remboursement seraient fixées à l’issue d’un délai d’un an. Aucune stipulation de solidarité n’y figurait.
Il est constant qu’aucun remboursement n’a été effectué, malgré plusieurs relances de Mme [Z], notamment par lettre recommandée du 20 juin 2020.
Une tentative de conciliation organisée en décembre 2020 s’est soldée par un échec.
Procédure:
Par assignation délivrée les 19, 25 et 31 mai 2021, Mme [Y] [Z], veuve [O] a assigné L’association CULTURE COULEUR, Mme [F] [P] et M [K] [B] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de remboursement de la somme prêtée outre capitalisation des intérêts.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— Mme [P] défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions
— au cours de l’instance, Mme [Z] est décédée le [Date décès 5] 2024. Son fils unique, M. [H] [O], a repris la procédure en qualité d’héritier,
— M. [B], l’association CULTURE COULEUR et Mme [R] (curatrice de feu Mme [Z]), sont défaillants.
— l’ordonnance de clôture est en date du 16/04/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 6/05/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
Sur la qualification du jugement
En l’espèce, l’association CULTURE COULEUR et M [B], défendeurs, régulièrement cité, n’ont pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [C], venant aux droits de Mme [Z] (décédée) :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/11/2024 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DÉCLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire en reprise d’instance à la suite du décès de [Y] [Z], de l’ayant droit unique, Monsieur [H] [O].
Sur la restitution des sommes prêtées :
A titre principal,
CONDAMNER in solidum Madame [P], Monsieur [B] et l’association CULTURE COULEUR à payer à Monsieur [H] [O], venant aux droits de [Y] [Z], la somme de 25.000 € au titre du remboursement du prêt ;
CONDAMNER in solidum Madame [P], Monsieur [B] et l’association CULTURE COULEUR au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 juin 2020 et ce jusqu’à complet paiement, outre capitalisation desdits intérêts ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [P] à payer à Monsieur [H] [O], venant aux droits de [Y] [Z], l’intégralité de la dette soit la somme de 25.000 € au titre du remboursement du prêt ;
CONDAMNER Madame [P] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 juin 2020 et ce jusqu’à complet paiement, outre capitalisation desdits intérêts ;
Sur les dommages et intérêts :
CONDAMNER in solidum Madame [P], Monsieur [B] et l’association CULTURE COULEUR à payer à Monsieur [H] [O], venant aux droits de [Y] [Z], la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [P] de ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER in solidum Madame [P], Monsieur [B] et l’association CULTURE COULEUR au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre intérêts au taux légal à compter du jour où le jugement sera devenu définitif ;
CONDAMNER in solidum Madame [P], Monsieur [B] et l’association CULTURE COULEUR aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
M [O] fait valoir que le prêt d’argent de 25.000 € est établi par la remise du chèque encaissé par l’association CULTURE COULEUR et par la reconnaissance de dette signée par Mme [P] et M. [B] qui l’avaient sollicité.
Selon lui, Mme [P] ne peut sérieusement contester avoir exercé la présidence de l’association entre 2016 et 2020.
Il souligne que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement, ses plaintes à l’encontre de M [B], postérieures à la conclusion de l’acte, étant sans lien avec la formation du contrat.
Il conclut dès lors à la condamnation solidaire des défendeurs, ou subsidiairement à la condamnation personnelle de Mme [P].
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, Mme [F] [P] :
Dans ses dernières conclusions en date du 11:10/2022 le défendeur demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la nullité du contrat à l’égard de Madame [P],
REJETER, par suite, les demandes de Madame [O] à l’égard de Madame [P] sur les demandes relatives au remboursement à la dette,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER les demandes de condamnation in solidum formulées par Madame [O] à l’égard de Madame [P],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER les autres demandes de Madame [O],
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
Mme [P] soutient, au contraire, qu’elle n’a signé la reconnaissance de dette que sous la pression de M. [B], qui l’aurait trompée et abusée de sa vulnérabilité. Elle invoque la jurisprudence admettant que des violences morales puissent vicier le consentement.
Subsidiairement, elle rappelle que la reconnaissance de dette ne prévoit aucune solidarité, et que la dette doit se diviser par parts égales entre codébiteurs.
Elle conteste en outre la responsabilité de l’association, qui n’est pas signataire de l’acte.
Elle s’oppose aux demandes indemnitaires, qu’elle estime infondées et susceptibles de créer une double indemnisation.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reprise d’instance par M [O]
En droit, selon les articles 370 et 373 du code de procédure civile, l’instance interrompue par le décès d’une partie peut être régulièrement reprise par ses ayants droit.
En l’espèce, M. [H] [O], fils unique et héritier de Mme [Z], justifie de sa qualité et a notifié la reprise de l’instance.
Par conséquent, son intervention volontaire doit être déclarée recevable.
Sur la demande de condamnation in solidum de Mme [P], M [X] et l’association CULTURE COULEUR
— sur la validité de la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1140 du code civil, la violence est une cause de nullité lorsqu’elle inspire à une partie la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou ses proches à un mal considérable. Il appartient à celui qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
Or, Mme [P] n’apporte aucun élément objectif établissant qu’elle aurait été contrainte par violence fusse t’elle morale au moment de signer la reconnaissance de dette du 30 octobre 2017.
En effet, les plaintes déposées ultérieurement contre M. [B] qui ne font état que de mensonges, tromperies, faux et usages outre des faits d’harcèlement postérieurs à la reconnaissance de dette et liés à la demande de Mme [P] que M [B] quitte le domicile, ne démontrent pas que son consentement ait été vicié lors de la conclusion du contrat de prêt et de la reconnaissance de dette en lien direct avec ce prêt.
Ainsi, la reconnaissance de dette est valable et opposable à Mme [P], sa demande visant à prononcer la nullité à son égard sera rejetée.
— sur l’obligation de remboursement
Il résulte des articles 1103 et 1892 du code civil que le prêt oblige l’emprunteur à restituer la chose prêtée.
En l’espèce, le chèque de 25.000 € a été établi à l’ordre de l’association CULTURE COULEUR, encaissé par elle et les sommes en cause dépensées par elle, ce qui établit l’existence d’un prêt verbal consenti à l’association, à la demande expresse de Mme [P], qui avait alors la qualité de présidente de l’association.
A ce titre, elle ne peut sérieusement contester aujourd’hui cette qualité alors que dans sa plainte déposée au nom de l’association contre M [X] elle se présente comme présidente et qu’elle ne démontre pas qu’il en était autrement.
— sur l’absence de démonstration d’une solidarité entre les personnes physiques et l’association
En application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume point.
Or, en l’espèce, la reconnaissance de dette signée par Mme [P] et M. [B] ne comporte aucune clause de solidarité.
Aussi, conformément à l’article 1309 du code civil, n’étant pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, l’obligation se divise de plein droit et a lieu par parts égales ; chacun des codébiteurs étant tenu pour moitié, soit 12.500 €.
— en conséquence
Il convient de condamner l’association CULTURE COULEUR à rembourser la somme totale de 25.000€, et de condamner Mme [P] et M. [B] in solidum avec l’association, dans la limite pour chacun d’eux de 12.500 €.
Par ailleurs, s’agissant d’une condamnation portant sur une obligation à payer une somme d’argent, les intérêts peuvent courir à compter de la mise en demeure ; leur capitalisation est de droit dés lors qu’elle est demandée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le Tribunal retient que toute violation d’un droit essentiel, dont celui d’être remboursé pour un prêt consenti à raison de liens privilégiés, cause à autrui un dommage d’ordre psychologique (moral) consistant en un trouble de jouissance du sentiment de sécurité juridique et le cas échéant en une atteinte à l’honneur du co-contractant.
Pour autant, il appartient à celui qui l’invoque d’apporter tout élément susceptible de permettre à la juridiction d’en apprécier tant la nature exacte, que le quantum du préjudice qui en découle.
En outre, selon l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le préjudice moral allégué par Mme [Z] n’est pas démontré avec suffisamment de certitude.
En effet, le certificat médical produit se borne à relater les déclarations de l’intéressée, sans établir un lien direct entre la dégradation de son état de santé et le défaut de remboursement du prêt.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici les défendeurs.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 1.500€ sera équitablement retenue à ce titre.
— sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Mme [P] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui permettraient d’écarter cette règle ; il n’y a donc pas lieu à l’écarter.
N° RG 21/04363 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VRJU
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— DIT recevable la reprise d’instance par M. [H] [O], héritier de Mme [Y] [Z], veuve [O] ;
— REJETTE la demande de nullité du contrat à l’égard de Mme [P] ;
— CONDAMNE l’association CULTURE COULEUR à payer à M. [H] [O] la somme de 25.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2020 et ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNE Mme [F] [P] et M. [G] [B] in solidum avec l’association CULTURE COULEUR, chacun dans la limite de 12.500 €, au paiement de la somme susvisée, avec également intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2020 et ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— REJETTE la demande formée par M [O] de dommages et intérêts pour le supposé préjudice moral de Mme [Z], veuve [O] ;
— CONDAMNE in solidum l’association CULTURE COULEUR, Mme [P] et M. [B] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE in solidum l’association CULTURE COULEUR, Mme [P] et M. [B] à payer à M. [H] [O] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Audience
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- État ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Contentieux
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Charges ·
- Expert ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution ·
- Monétaire et financier
- Ingénierie ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Discours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Incompétence ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Etablissement public ·
- Mise en état
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Veuve ·
- Terme ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Assurances ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Titre ·
- Dire
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Liste
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Espagne ·
- Monétaire et financier ·
- Demande ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.