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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCQG
N° Minute 25/213
Code : 38E Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Valentine WALSCHOTS
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] est titulaire d’un compte bancaire au sein de la SA Boursorama.
Le 24 février 2025, la SA Boursorama a émis un virement depuis ledit compte vers un compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert en Espagne auprès de la banque Caixabank pour un montant de 15 000 euros à la demande de M. [Z].
S’estimant victime d’une escroquerie, M. [Z] a déposé plainte auprès de la gendarmerie le 22 mars 2025 à [Localité 6] (25).
Par courrier du 04 avril 2025 adressé en recommandé avec avis de réception à la SA Boursorama, M. [Z] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication de toutes les informations détenues par la SA Boursorama, ainsi que par la banque Caixabank, sur le bénéficiaire du virement afin de pouvoir exercer un recours à son encontre.
Par acte du 25 juillet 2025, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SA Boursorama et sollicite, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
la communication par la SA Boursorama de toutes les informations utiles sur le ou les bénéficiaires du virement litigieux libellé ws5236g7426 d’un montant de 15 000 euros effectué le 24 février 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, charge à elle de les obtenir auprès de la banque bénéficiaire des fonds,la condamnation de la SA Boursorama à lui payer la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,aux dépens,
M. [Z] explique en substance qu’un individu se faisant passer pour un salarié de la banque belge Wise au téléphone lui a proposé une offre d’investissement qu’il a acceptée après plusieurs échanges pour le contraindre à faire procéder, par l’intermédiaire de sa banque Boursorama, à un virement de 15 000 euros à un bénéficiaire dans une banque espagnole. Il fait valoir que la SA Boursorama a refusé de répondre à la demande qu’il a formulée, en application des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, le 04 avril 2025 alors qu’il lui est urgent de récupérer des informations sur le bénéficiaire des fonds avant qu’il ne perde définitivement sa trace, aux fins d’exercer une action en justice à son encontre ; que la réponse apportée par courrier électronique du 14 avril 2025 par la SA Boursorama à sa demande de communication datée du 04 avril 2025 est particulièrement vexatoire en ce qu’elle renvoie, sans tenir compte de sa demande, à la réponse précédemment apportée par la SA Boursorama le 07 avril 2025, laquelle se contente d’affirmer que la banque émettrice n’est pas responsable.
La SA Boursorama sollicite le rejet des demandes de M. [Z] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bérangère Chenin.
Elle expose que M. [Z] ne justifie pas des conditions prévues à l’article 834 du code de procédure civile pour solliciter une communication de pièces sous astreinte, à savoir qu’il n’existe aucune urgence et que la demande souffre de contestations sérieuses, étant précisé qu’elle ne détient aucune information sur le bénéficiaire du virement et qu’il ne lui appartient pas d’en faire la demande auprès de la banque étrangère du bénéficiaire ; qu’en outre, M. [Z] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque obligation impliquant pour une banque d’assister son client dans la recherche d’un fraudeur ou de faire preuve d’une particulière courtoisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile permettent au président du tribunal judiciaire, dans tous les cas d’urgence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu des dispositions de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, si le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution d’une opération de paiement quand l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, il s’efforce néanmoins de récupérer les fonds engagés.
Aux termes de l’alinéa 3, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
En l’espèce, M. [Z] justifie d’une urgence eu égard aux circonstances de l’espèce. En effet, il est prévisible que l’auteur de l’opération frauduleuse dont M. [Z] s’estime victime tentera d’effacer tout élément permettant de retrouver sa trace, si ce n’est déjà fait.
Par ailleurs, au titre de la contestation sérieuse, la SA Boursorama affirme qu’elle ne dispose d’aucun élément sur l’identité du bénéficiaire et qu’en outre, il ne lui appartient pas de s’enquérir de son identité auprès de la banque espagnole Caixabank.
Il ressort cependant des échanges entre les parties versés aux débats que la SA Boursorama n’a jamais répondu à la demande spécifique de mise à disposition des informations qu’elle détient pouvant documenter le recours en justice de M. [Z] en vue de récupérer les fonds, formulée au visa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier précité, par courrier recommandé avec avis de réception du 04 avril 2025 ; et qu’elle s’est contentée de renvoyer à un précédent courrier électronique qu’elle a adressé à M. [Z] le 07 avril 2025 dans lequel elle rappelle qu’elle n’est pas responsable de la situation.
Or, si l’alinéa 3 de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier ne précise pas l’auteur de la demande d’informations utiles pour récupérer les fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, il revient nécessairement au prestataire de services de paiement du payeur de solliciter ces informations puisqu’il en est le destinataire et qu’il doit mettre à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient.
Dans ces circonstances, la SA Boursorama ne saurait se contenter d’affirmer qu’elle ne détient aucune information sans avoir, au préalable, interrogé la banque Caixabank en Espagne.
Dès lors, la SA Boursorama ne fait état d’aucune contestation sérieuse à son obligation de mise à disposition des informations qu’elle détient.
Il convient donc de condamner la SA Boursorama à remettre à M. [Z] les informations qu’elle détient pouvant documenter son recours en justice en vue de récupérer les fonds, charge à elle de les obtenir auprès de la banque bénéficiaire des fonds et d’en justifier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [Z] se prévaut d’un préjudice moral tenant au mépris dont la SA Boursorama a fait preuve et au refus opposé quant à sa demande légitime de communication des informations qu’elle détient pouvant documenter son recours en justice en vue de récupérer la somme de 15 000 euros.
Il ressort du courrier électronique de la SA Boursorama à M. [Z] daté du 14 avril 2025 que, sans être méprisante, la SA Boursorama ne répond simplement pas à la demande qui lui est formulée en urgence et laisse M. [Z] sans aucun élément permettant de documenter son recours en justice.
La faute de la SA Boursorama qui ne répond pas spécifiquement à la demande urgente de M. [Z] adressée pourtant par courrier recommandé avec avis de réception du 04 avril 2025 lui a nécessairement causé un préjudice en le laissant démuni dans la recherche de l’auteur de la fraude dont il s’estime victime, d’autant qu’il ressort des éléments développés précédemment que la SA Boursorama n’a pas interrogé la banque Caixabank en Espagne au sujet du bénéficiaire comme elle y est tenue.
Dans ces circonstances, la SA Boursorama doit être condamnée à verser la somme provisionnelle de 100 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral de M. [Z].
Sur les demandes accessoires
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais irrépétibles occasionnés à M. [Z] par la présente instance soient mis à la charge de la SA Boursorama à hauteur de 1 800 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA Boursorama aux dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SA Boursorama à remettre à M. [K] [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance, toutes informations utiles qu’elle détient sur le ou les bénéficiaires du virement libellé ws5236g7426 d’un montant de 15 000 euros effectué le 24 février 2025 par la SA Boursorama vers un compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert en Espagne auprès de la banque Caixabank depuis le compte bancaire détenu par M. [K] [Z], à charge pour la SA Boursorama de les solliciter auprès de la banque bénéficiaire des fonds et d’en justifier,
CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [K] [Z] la somme provisionnelle de 100 euros à valoir sur son préjudice moral,
CONDAMNE la SA Boursorama à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Boursorama aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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