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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 22/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE, S.A.S. [ 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 22/00313 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FGCW
Minute : 25/
[M] [B]
C/
S.A.S. [7]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [B]
— SAS [7]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me VABOIS
— Me GINOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me VABOIS Virginie, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me GINOUX Arnaud, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [U], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [B] a été recruté par la SAS [7] en qualité de chauffeur livreur poids lourd dans le cadre d’un contrat saisonnier prenant effet au 04 juillet 2019. Il a ensuite été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2019.
Le 23 juillet 2020, la SAS [7] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [M] [B] en date du 23 juillet 2020 à 07h30, en indiquant que celui-ci « était en train de livrer le client et déchargeait à quai et qu’en déchargeant une palette de melon, elle est restée coincée ». Il est précisé qu’au moment du blocage, Monsieur [M] [B] s’est retrouvé pris de cours et a ressenti une douleur au niveau des côtes et du bas du dos.
Après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 10 août 2020.
Monsieur [M] [B] a été déclaré consolidé au 04 juin 2022, selon décision notifiée le 19 mai 2022.
Monsieur [M] [B] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 23 juillet 2020.
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 28 juin 2022, Monsieur [M] [B] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7].
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 11 septembre 2025, Monsieur [M] [B] a sollicité le bénéfice de ses conclusions en réplique n° 2 telles que déposées à l’audience et demandé au Tribunal de :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime en date du 23 juillet 2020 est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [7],
— lui accorder la majoration de droit de sa rente d’incapacité permanente,
— juger que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
— juger que l’ensemble des dépenses liées à la faute inexcusable de l’employeur dont la caisse devra faire l’avance à la victime seront recouvrées par cet organisme auprès de l’employeur,
— condamner la SAS [7] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— ordonner avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, une expertise médico-légale,
— condamner la SAS [7] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— réserver les dépens de procédure,
— rendre opposable le jugement à intervenir à la CPAM,
— rejeter les demandes de la SAS [7], en ce compris la demande de sursis à statuer dans l’attente de la consolidation devenue sans objet puisque son état de santé est désormais consolidé.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [B] fait valoir que les circonstances de l’accident telles que relatées par l’employeur dans le cadre de la déclaration d’accident du travail sont inexactes et ne reflètent pas la vérité, sans pour autant que cela n’interfère sur la faute inexcusable de l’employeur. Il reproche à la SAS [7] de ne pas avoir pris les mesures de prévention nécessaires pour empêcher la réalisation du dommage et ce alors qu’elle avait conscience du danger auquel son salarié était exposé. Il s’appuie sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (ci-après dénommé DUERP) pour soutenir que si les risques liés à l’utilisation du matériel de manutention, au chargement et déchargement manuel et aux déchargements de marchandises y sont identifiés, pour autant les mesures de prévention en place sont insuffisantes pour réduire, voire supprimer lesdits risques. Il affirme que l’insuffisance dans l’élaboration du DUERP suffit à caractériser un manquement à l’obligation de prévention et de sécurité. Il reproche ensuite à la SAS [7] d’avoir mis à sa disposition un camion défectueux, l’absence de tout système mécanique d’aide à la manutention, en contravention des dispositions des articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail, alors qu’il devait manipuler des charges très lourdes et donc d’avoir omis de prendre les mesures de protection qui s’imposaient pour préserver la santé et la sécurité de son salarié.
En défense, la SAS [7] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et demandé au Tribunal de :
— juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail subi par Monsieur [M] [B] le 23 juillet 2020 n’est pas rapportée,
— débouter Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
— rejeter la demande de majoration de rente de Monsieur [M] [B], en l’absence de communication de la décision de la CPAM fixant le taux d’IPP et accordant une rente accident du travail à la victime,
— rejeter la mission d’expertise proposée par Monsieur [M] [B],
— juger que la mission d’expertise ne devra porter que sur l’examen des préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter la demande de provision présentée par Monsieur [M] [B], non justifiée en son principe et son quantum,
— rejeter toute demande de condamnation présentée directement à son encontre et dire que la CPAM devra faire l’avance des sommes éventuelles accordées à Monsieur [M] [B],
— réduire à de plus justes proportions la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, la SAS [7] indique qu’il n’existe pas de présomption de faute inexcusable de l’employeur et qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’existence d’une faute et du caractère inexcusable de celle-ci. Elle rappelle que non seulement la victime doit démontrer que l’employeur avait conscience du danger, laquelle doit être appréciée dans le cadre d’une prévision raisonnable des risques, mais encore qu’elle s’est abstenue de prendre les mesures pour en préserver ses salariés. Elle reproche à Monsieur [M] [B] de se contenter de procéder par voie d’affirmations péremptoires sans en prouver le bien fondé et souligne notamment les circonstances indéterminées de l’accident et les incohérences entre d’une part la déclaration d’accident du travail et d’autre part le descriptif de l’accident réalisé par Monsieur [M] [B] dans le cadre de sa requête introductive d’instance. Elle en déduit que les circonstances de l’accident étant indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée et précise qu’en tout état de cause la blessure au dos contractée par Monsieur [M] [B] est un évènement fortuit et imprévisible pour elle et qu’elle ne pouvait dès lors avoir conscience du danger. Afin de justifier des mesures de prévention mises en place, elle produit son DUERP, la fiche de fonction et le livret d’accueil signés par Monsieur [M] [B]. Elle précise en outre que Monsieur [M] [B] était titulaire d’un permis FIMO obligatoire pour un chauffeur de poids lourd transporteur de marchandises qui atteste de ce qu’il avait suivi des formations. Elle reproche ensuite à Monsieur [M] [B] d’invoquer plusieurs griefs théoriques sans lien de causalité avec l’accident, s’agissant notamment d’accidents identiques préalables, de l’absence de réserves accompagnant la déclaration d’accident du travail, du mauvais état des quais sur le site de la SAS [7]. Elle affirme que le transpalette mis à la disposition de Monsieur [M] [B] était récent et qu’étant adapté à une charge maximum de 2 500 kg, il respectait les exigences réglementaires. Elle se prévaut du bon de livraison du jour des faits pour démontrer que contrairement à ce que prétend Monsieur [M] [B], la livraison au cours de laquelle l’accident semble avoir eu lieu, concernait une palette d’un poids total de 125 kg et non pas de 600 kg comme évoqué par la victime. Elle reconnaît avoir interdit à ses salariés d’emporter et utiliser les transpalettes électriques lors des livraisons, du fait de leur inadaptation qui serait source de danger pour les salariés et observe que les articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail ne peuvent trouver application en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas d’un port de charge manuelle, mais d’une opération de livraison d’une palette à l’aide d’un transpalette. Elle affirme qu’aucun élément probant ne vient démontrer que le transpalette et le véhicule de location utilisé étaient non conformes ou défectueux et qu’en tout état de cause, il n’y a aucun lien de causalité entre ces griefs et l’accident. En ce qui concerne la mesure d’expertise, elle reproche à la mission sollicitée par Monsieur [M] [B] d’être beaucoup trop large et de comporter de nombreux postes ne pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire en sus de la majoration de la rente ou du capital représentatif et sollicite le bénéfice de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. S’agissant de la demande de provision, elle rappelle que la CPAM a d’ores et déjà pris en charge cet accident du travail notamment par le versement d’indemnités journalières à hauteur de 100 % du salaire de base et considère que toute demande dirigée directement contre elle doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, il appartient à la CPAM de faire l’avance d’éventuelles sommes accordées aux victimes.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [M] [B] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu ou que l’employeur n’ait pas émis de réserve ensuite de la déclaration d’accident du travail, n’implique pas nécessairement qu’il ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il importe en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale sont réunis.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il convient de relever que la qualification d’accident du travail de l’accident dont Monsieur [M] [B] a été victime le 23 juillet 2020 n’est pas réellement contestée en l’espèce, quand bien même la SAS [7] affirme que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et invoque des divergences entre la déclaration d’accident du travail et la narration de l’accident qui est faite dans le cadre de la requête introductive d’instance.
Il ressort du dossier que Monsieur [M] [B] a été engagé par la SAS [7] à compter du 04 juillet 2019 dans le cadre d’un contrat saisonnier puis à compter du 19 juillet 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur poids lourd. Il s’est blessé le 23 juillet 2020 lors d’une livraison après avoir été touché au niveau du bras et des côtes par une palette qu’il avait voulu retenir avec un transpalette manuel mis à sa disposition par son employeur.
Il importe peu pour rechercher s’il y a eu faute inexcusable de l’employeur que l’accident ait eu lieu au cours de la livraison du client 27ème BCA ou du client SUPER U de [Localité 8], sauf à rechercher le poids de la palette qui était livrée. Dans ses écritures, Monsieur [M] [B] soutient qu’il s’agissait d’une palette d’environ 600 kg, ce que la SAS [7] conteste. Elle produit les factures établies pour ces deux clients dont il ressort que la palette de melons livrée au SUPER U avait un poids total de 420 kg, tandis que la palette livrée au 27ème BCA avait un poids d’environ 123 kg, ce qui est bien loin des 600 kg allégués.
En ce qui concerne les mesures de prévention mises en place au sein de la SAS [7], il ressort du DUERP, tel qu’en vigueur au moment de l’accident, que les risques encourus par les chauffeurs livreurs étaient identifiés, s’agissant notamment de l’utilisation du matériel de manutention, du chargement / déchargement manuel, du chargement / déchargement des marchandises.
Description de l’activité
Identification des risques
Cause
Mesures de prévention en place
Proba
Gravité
Maîtrise
Note
état
Utilisation du matériel de manutention
Risque lié aux équipements de travail
Mauvaise manipulation du matériel
Vigilance lors de manipulation, manuel d’utilisation, chaussures de sécurité
2
2
2
12
acceptable
Chargement / déchargement manuel
Risque lié à l’activité physique
Mauvaise posture
Formation gestes et postures, affiches de sensibilisation, mise à disposition diable
2
3
2
24
acceptable
chargement / déchargement des marchandises
Risque lié aux effondrements et chutes d’objets
Mauvaise palettisation
Consignes de palettisation
Films étirable
1
2
3
12
acceptable
Il convient d’observer que :
— le niveau de probabilité d’apparition correspond à une exposition du salarié courte et phénomène rare pour le coefficient 1 et une exposition du salarié longue et phénomène rare pour le coefficient 2 ;
— le niveau de gravité correspond à un risque qui peut engendrer un accident du travail mans sans arrêt (premiers soins) pour le niveau 2 et un risque qui peut engendrer un accident du travail avec arrêt, mais ses effets sont réversibles dans le temps pour le niveau 3 ;
— la maîtrise du risque est efficace mais perfectible pour le niveau 2 et qu’il y a peu de maîtrise pour le niveau 3,
— la quotation du risque compris entre 10 et 24 inclus est un risque tolérable et la mesure en place est acceptable.
Monsieur [M] [B] soutient, assez péremptoirement, que les mesures de prévention en place telles que décrites dans le DUERP sont insuffisantes et nullement de nature à réduire, voire supprimer ces risques.
En ce qui concerne les affiches de sensibilisation et consignes diverses, force est de constater que la SAS [7] est taisante sur ce point et ne démontre pas avoir respecté son DUERP à ce niveau-là.
Pour la formation, il est constant que la SAS [7] produit la copie du permis de conduire de Monsieur [M] [B] dont il ressort que celui-ci était titulaire depuis 1981 du permis de conduire poids lourd et qu’il avait donc suivi la formation initiale minimum obligatoire d’une durée de 140 heures, ledit permis étant valable jusqu’au 24 juin 2021. Si Monsieur [M] [B] reconnaît avoir suivi cette formation tout en prétendant qu’elle était bien antérieure à son embauche au sein de la SAS [7], pour autant force est de constater qu’il ne justifie pas de la date à laquelle il a obtenu cette qualification ou qu’il l’a actualisée pour la dernière fois, sachant qu’elle nécessite une actualisation tous les cinq ans et qu’elle est organisée autour de quatre axes dont les dispositifs à mettre en place en matière de chargement, d’arrimage ou de manutention des marchandises et les risques encourus tant sur la route que lors du chargement ou du déchargement du camion. Il en résulte que la SAS [7] démontre que Monsieur [M] [B] avait bien été formé aux gestes et postures de travail et sensibilisé à ces questions et qu’il était un salarié expérimenté.
Les digressions afférentes aux éventuelles accidents du travail subis par les salarié de la SAS [7] sont inopérantes dès lors qu’elles concernent des faits postérieurs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [B] le 23 juillet 2020 et ne peuvent donc servir de preuve de ce que les mesures de prévention au sein de la SAS [7] étaient insuffisantes au jour de l’accident du travail du requérant.
S’agissant de l’absence de mesures de protection de nature à préserver la santé et la sécurité des salariés, Monsieur [M] [B] prétend que son accident a eu lieu alors qu’il conduisait un camion défectueux et qu’il utilisait un transpalette manuel inadapté à la livraison d’une palette aussi lourde.
Pour en justifier, il verse aux débats de prétendus témoignages de collègues (pièces 13 et 14) qui dès lors qu’ils contreviennent intégralement aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne peuvent avoir aucune valeur probante et doivent par conséquent être écartés des débats, comme le sollicite la SAS [7]. Il produit ensuite diverses photographies de plaques de quai dont on ignore où elles ont été prises et à quelle date et qui quoi qu’il en soit n’ont eu aucun rôle causal dans la survenance de son accident, dès lors qu’il s’est produit non pas sur le site de l’entreprise mais chez un client. On pourra dans tous les cas noter que la SAS [7] justifie par la production de factures des 05 décembre 2019 et 11 février 2020 avoir procédé à la sécurisation de ses quais, ce à peine quelques mois avant l’accident.
En ce qui concerne le transpalette mis à la disposition du salarié, l’article R. 4541-3 du code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. » Il résulte de ce texte qu’il ne saurait être exigé d’un employeur qu’il mette à la disposition de ses salariés un transpalette électrique, comme l’affirme Monsieur [M] [B], le texte n’exigeant qu’un équipement mécanique du type du transpalette à main acquis par la SAS [7] en date du 22 novembre 2019. Il ressort de la pièce 13-3 de la SAS [7] que cet outil pouvait supporter une charge jusqu’à 2 500 kg, de sorte qu’il était tout à fait adapté à la mission qui était celle de Monsieur [M] [B] le jour des faits, y compris si la palette avait un poids de 600 kg comme soutenu par le requérant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est nullement établi par Monsieur [M] [B] qu’il ait été exposé à un risque particulier dont avait connaissance son employeur et pour lequel celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour prémunir le salarié du risque encouru, à supposer d’ailleurs que l’absence des affiches de sensibilisation et consignes diverses soit suffisante à caractériser l’absence de mesures de prévention.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [M] [B] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7] et ses autres demandes subséquentes ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [M] [B] partie perdante sera condamné aux dépens,
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [M] [B] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [M] [B] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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