Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 9 mai 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/459
AFFAIRE : N° RG 24/00229 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3KEH
Copie à :
Monsieur [K] [O]
Monsieur [M] [I]
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEURS A L’INJONCTION
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [M] [I]
né le 06 Septembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2018, Monsieur [K] [O] a donné à bail à Monsieur et Madame [M] [I], un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Un état des lieux d’entrée n’a pas été établi.
Suivant le départ des locataires, un état des lieux de sortie était établi par acte du 1er décembre 2023 de commissaire de justice.
Par courrier du 04 janvier 2024, Monsieur [K] [O] a sollicité auprès de Monsieur [M] [I] le règlement de la somme de 6158 euros.
En l’absence de tout règlement, Monsieur [K] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers d’une requête en injonction de payer en date du 29 mars 2024.
Suivant ordonnance du 12 avril 2024, Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] ont été condamnés à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 1200 euros au titre des loyers d’octobre et novembre, 4400 euros au titre Remise en état et aux dépens.
Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] ont formé opposition par courrier du 05 mai 2024 enregistré au greffe le 13 mai 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 juillet 2024.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 octobre 2024.
Par jugement du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment:
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 31 janvier 2025 à 10h00,
— invité les parties à s’exprimer sur les conditions posées par l’article 1411 du code de procédure civile pour la signification de l’ordonnance portant injonction de payer par Monsieur [O] à Monsieur et Madame [I] dans les six mois de sa date et éventuellement produire tous documents utiles au débat,
— réservé l’ensemble des demandes.
A l’audience du 31 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025 pour production de pièces utiles au débat par Monsieur [K] [O].
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [K] [O], comparant, maintient ses demandes:
A titre principal,
condamner Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I] au paiement de la somme totale de 6158 euros et aux frais d’huissiers relatifs à l’état des lieux de sortie.
À l’appui de ses prétentions, le bailleur fait valoir que les anciens locataires restent redevables d’une somme de 1200 euros au titre de deux mois de loyers, de 4200 euros au titre des travaux de peinture pour la remise en état de l’appartement, de 500 euros pour les meubles, de 500 euros pour le nettoyage du jardin et des frais d’huissier pour l’état des lieux sortant. Il indique qu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée car l’appartement était en état neuf.
Madame [D] [I] est non comparante.
Monsieur [M] [I], comparant, sollicite de débouter en conséquence Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre.
Il expose qu’ils étaient redevables d’un mois de loyer qui a été compensé par le montant de la caution.
Il conteste les sommes réclamées au titre des travaux et des meubles. Il fait observer que le demandeur demande le remboursement de 175 m2 de peinture et qu’il n’y a aucun meuble manquant.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré le 09 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée dans le mois qui a suivi la signification de l’ordonnance d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
Elle sera donc déclarée recevable et l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 sera mise à néant.
Sur la demande en paiement
L’article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (…) ; ».
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de l’arriéré des loyers et de remise en état du bien suivant dégradations locatives, Monsieur [K] [O] produit les pièces suivantes :
— un courrier du 15 février 2025 dans lequel il expose la procédure depuis le dépôt de la requête en injonction de payer en date du 29 mars 2024 et le souhait qu’il soit pris une décision définitive sur la base de la signification du 2 mai 2024 pour un montant de 5908,42 euros lors de l’audience du 14 mars 2025;
— un courrier du 4 février 2025 de Me Céline DECROIT DARUT adressée à Monsieur [K] [O] sur les diligences accomplies,
— la signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 mai 2024 avec les modalités de remise de l’acte à Madame [D] [I] le 2 mai 2024,
— une sommation de payer en date du 4 mars 2024 à Madame [D] [I] des sommes de 1200 euros au titre des loyers d’octobre et novembre 2023 et de 4400 euros au titre de la remise en état,
— un courrier du 4 janvier 2024 adressé au défendeur indiquant un “constat contradictoire par huissier d’état des lieux réalisés le 1/12/2023”, les loyers impayés de montant de 1200 euros, un état dégradé de l’appartement représentant 4200 euros pour la peinture et environ 500 euros pour les meubles disparus, soit un total de 4700 euros, le nettoyage du jardin pour 500 euros de nettoyage évacuation des détritus laissés dans le jardin, outre les frais de huissier et pour lequel il faut déduire le dépôt de garantie de 600 euros,
— une facture du 28 janvier 2024 de Bâti et Clo de peinture pour un montant de 4845,92 euros,
— le contrat de location du 15 octobre 2018.
Pour autant, les sommes réclamées par Monsieur [K] [O] sont contestées par les défendeurs.
Monsieur [M] [R] reconnaît être redevable d’un mois de loyer mais qui a été compensé selon lui par le dépôt de garantie versé. Il conteste la somme de 4200 euros au titre de la remise en état en lien avec l’existence de dégradations locatives et d’enlèvement de meubles.
Or, Monsieur [K] [O] ne produit pas de décompte locatif justifiant de l’arriéré des loyers des mois d’octobre et de novembre 2023.
S’il indique qu’il n’y a pas d’état des lieux d’entrée, il ne produit pas au débat l’état des lieux de sortie afin de corroborer ses propos s’agissant des dégradations locatives, des meubles manquants et de l’état du jardin.
Par conséquent, en l’absence de ces éléments, Monsieur [K] [O] sera débouté de ses demandes de paiement des loyers et des frais de remise en état du bien.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [O] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code précité, le juge peut d’office ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer est recevable,
Met à néant l’ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers,
statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [K] [O] de ses demandes,
Condamne Monsieur [K] [O] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Veuve ·
- Terme ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Assurances ·
- Assesseur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- État ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Contentieux
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Charges ·
- Expert ·
- Consolidation
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Liste
- Banque ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Prestataire ·
- Virement ·
- Espagne ·
- Monétaire et financier ·
- Demande ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Cartes ·
- Incompétence ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Aide sociale ·
- Etablissement public ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Dette ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Culture ·
- Associations ·
- Reconnaissance de dette ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Solidarité
- Assurances ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Atlantique ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Titre ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.