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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 16 juin 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE7B
MINUTE n° 25/108
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 JUIN 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 après débats à l’audience publique du 05 mai 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 10] (RCS Strasbourg 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le 15 Juin 1956 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 14 janvier 2025 déposée au greffe le 30, la SA d’HLM DOMIAL a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [D] [H], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation du bail d’habitation et ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [D] [H] du logement et annexes (garage, cave, …) sis [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la [Localité 9] Publique ;
— condamner Monsieur [D] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié à compter du 07 janvier 2025 sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise effective des clefs, indemnité majorée des intérêts à chaque échéance ;
— condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 7.854,69€ arrêtée à la date du 06 janvier 2025 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [D] [H] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX.
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM DOMIAL expose que, selon contrat de bail en date du 1er juin 2021, elle a donné en location à Monsieur [D] [H] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5] ; que Monsieur [D] [H] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 24 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 5.265,50€ visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que la dette est de 7.854,69€ suivant décompte arrêté au 06 janvier 2025.
A l’audience qui s’est tenue le 05 mai 2025, la SA d’HLM DOMIAL, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation remettant un décompte actualisé.
Bien que régulièrement assigné par acte du 14 janvier 2025 remis par dépôt à l’étude, Monsieur [D] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée le 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, son paragraphe II prévoit que, les bailleurs personnes morales autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la CCAPEX, réputée faite dès lors que la CAF a été informée des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) du Haut-Rhin le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi qu’à la CCAPEX le 25 octobre 2024.
Sa demande formée à l’encontre de Monsieur [D] [H] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA d’HLM DOMIAL produit notamment :
— le contrat de bail signé par Monsieur [D] [H] le 1er juin 2021 à effet du 10 portant sur la location d’un appartement n°006030 – RDC – sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable fixé initialement à 254,94€, payable à terme échu le 05 du mois suivant, outre 76,95€ de charges générales, 16,38€ d’eau et 78,54€ de chauffage, et prévoyant le versement d’un dépôt de garantie du montant du loyer,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire expressément stipulée au contrat de bail, signifié à la partie défenderesse par acte du 24 octobre 2024 et portant sur un arriéré locatif d’un montant de 5.265,50€ suivant décompte du 21 octobre 2024, outre 160,82€ au titre de l’acte,
— un décompte arrêté au 06 janvier 2025 mentionnant un solde débiteur de 7.854,69€, loyer du mois de décembre 2024 inclus.
Or, Monsieur [D] [H] ne démontre ni n’allègue l’existence d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse.
Il y a dès lors lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois à la lecture du contrat de bail du logement et du commandement de payer, aucun règlement n’ayant été effectué par Monsieur [D] [H] entre le 24 octobre 2024 et le 24 décembre 2024 pour apurer la dette.
Il s’ensuit que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail devraient être acquis à la date du 25 décembre 2024.
Aux termes des articles L.441-3 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l’organisme d’habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
À défaut de réponse par le locataire, à une demande de communication des informations permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l’article L.441-9 dudit Code, l’organisme calcule un supplément de loyer sur la base d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret.
En l’espèce, le bailleur ne rapporte pas la preuve d’avoir effectivement adressé au locataire la mise en demeure requise par les dispositions de l’article L.441-9 de ce Code, qui constitue une formalité substantielle informant le locataire de ses obligations et des sanctions applicables en cas de défaut de réponse du locataire.
Or, les débats et le décompte produit permettent d’établir qu’à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire, Monsieur [D] [H] resterait devoir un montant de 6.639,48€, loyer du mois de novembre 2024 inclus dont il convient de déduire les divers frais dont ceux de rejet outre le SLS forfaitaire.
En conséquence, il y a lieu de déduire du solde de 6.639,48€ à la date du 24 décembre 2024, une somme de 751,49X9 = 6.763,41€ de SLS + 1,08€ de frais de rejet soit une somme au titre des arriérés qui ne pouvait être légitimement demandée au locataire de sorte que la clause résolutoire ne pouvait être acquise à cette date.
En conséquence, il ne peut être condamné à payer à la SA d’HLM DOMIAL ce montant dans la mesure où le montant total des frais et du forfait est supérieur à ce dernier de sorte que l’intégralité des demandes doit être rejetée portant tant sur l’aquisition d ela clause résolutoire, la condamnation à des arriérés dus à la date d’acquisition de la clause, à l’expulsion et ainsi aux indemnités d’ccoupation.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SA d’HLM doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation à la CCAPEX.
Il convient dès lors de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [D] [H] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail portant sur le logement conclu entre les parties le 1er juin 2021 à effet du 26 ;
REJETTE l’intégralité des demandes formées par la SA d’HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [D] [H] ;
CONDAMNE la SA d’HLM DOMIAL aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX ;
REJETTE sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le seize juin deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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