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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 13 janv. 2026, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Minute : 26/00017
N° RG 25/01698 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FF2I
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 13 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société MATERAS, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Amandine MOLLIET-FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[R] [V]
née le 05 Décembre 1978 à [Localité 6] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
non comparante
[Z] [T]
né le 13 Février 1999 à [Localité 7] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Le 4/2/2026
Titre à Me MOLLIET-FAVRE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Z] [T] et madame [R] [V] sont propriétaires des lots n° 2, 3, 29 et 30 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [Z] [T] et madame [R] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 10 621,96 euros au titre des charges, provisions, cotisations et frais de recouvrement impayés au 1er avril 2025,la somme de 4 934,44 euros au titre des provisions du budget prévisionnel et des cotisations du fonds travaux à échoir,la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [Z] [T] et madame [R] [V], cités à l’étude, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 14-2-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [Z] [T] et madame [R] [V] sont redevables, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 1er avril 2025, au titre des charges de copropriété, provisions et cotisations échues de la somme de 10 498,53 euros mais d’aucune somme au titre des frais de recouvrement, les lettres de relance dont le coût a été intégré au décompte n’étant justifiées par aucune des pièces versées aux débats et les honoraires d’avocat ne constituant des frais de recouvrement mais des frais de procédure, quand bien même ils correspondraient à des diligences effectuées avant l’introduction de l’instance, et ne pouvant donner lieu à indemnisation ou remboursement qu’au titre des dépens ou des frais irrépétibles.
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale versés aux débats que les comptes du syndicat des copropriétaires sont clôturés le 30 juin de chaque année. Dès lors, à la date de délivrance de la mise en demeure du 23 avril 2025, toutes les provisions du budget prévisionnel et les cotisations du fonds travaux de l’exercice en cours avaient déjà été appelées et étaient déjà exigibles. La mise en demeure délivrée au cours de l’exercice clos le 30 juin 2025 ne peut avoir pour effet de rendre immédiatement exigibles les provisions du budget prévisionnel et du fonds travaux de l’exercice suivant.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner conjointement, le syndicat des copropriétaires ne justifiant d’aucune cause légale ou conventionnelle de solidarité, monsieur [Z] [T] et madame [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 498,53 euros au titre des charges de copropriété, cotisations, provisions et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er juillet 2021 au 1er avril 2025 mais de rejeter la demande au titre des provisions non encore échues.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [Z] [T] et madame [R] [V] succombant, ils seront conjointement condamnés aux entiers dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne conjointement monsieur [Z] [T] et madame [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 10 498,53 euros au titre des charges de copropriété, cotisations, provisions et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er juillet 2021 au 1er avril 2025, appel de fonds du 1er avril 2025 inclus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] de ses demandes au titre des provisions non encore échues de l’exercice clos le 30 juin 2026 et de dommages et intérêts ;
Condamne conjointement monsieur [Z] [T] et madame [R] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne conjointement monsieur [Z] [T] et madame [R] [V] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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