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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 juil. 2025, n° 25/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/02589 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZBK
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2025
Madame [R] [T] [O] [M]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [T] [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien HUBINOIS
Madame [R] [T] [O] [M]
Expédition délivrée à :
Par requête en date du 19-02-25 et reçue au greffe de la juridiction le 24-02-25 , MME [O] [M] [R] a fait convoquer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de l’Ile de France devant le tribunal de proximité de Pantin aux fins d’obtenir :
— la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de l’Ile de France au paiement de la somme de 3500 euros en remboursement de son préjudice matériel relatif à une fraude,
— la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de l’Ile de France au paiement de la somme de 2000 euros en remboursement de son préjudice moral .
A l’audience le demandeur indique s’appeler MME [O] [M] [R] et indique qu’elle a subi une fraude sur internet et que la tentative de médiation auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de l’Ile de France n’a pas abouti .
A l’audience le conseil de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de l’Ile de France soulève in limine litis que le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Pantin n’est pas régulièrement saisi et que les demandes formulées dans la requête sont irrecevables.
Le conseil du défendeur rappelle qu’il y a lieu de faire application de l’article 818 du Code de Procédure Civile .
En tout état de cause le défendeur demande la condamnation de MME [O] [M] [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
MOTIFS :
Sur la demande principale
Selon l’article 818 du Code de Procédure Civile “La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.”.
En vertu de l’article 122 du Code de Procédure Civile “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.
En l’espèce la requête du 19-02-25 a été faite en vue de demandes d’un montant global de 5500 euros . Il s’agit de demandes dont le montant est supérieur à 5000 euros qui ne pouvaient pas être formées par voie de requête .
En conséquence la demande de MME [O] [M] [R] , faite par requête, est irrecevable et n’a donc pas saisi régulièrement la juridiction .
Sur les autres demandes
Selon l’ article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’ autre partie . En l’ espèce MME [O] [M] [R] , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’ article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [O] [M] [R] les frais exposés par le défendeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et par jugement contradictoire en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de MME [O] [M] [R] faite par requête du 19-02-25 ,
CONDAMNE MME [O] [M] [R] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de l’Ile de France la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ,
CONDAMNE MME [O] [M] [R] aux dépens .
LE GREFFIER LE JUGE
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