Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jex, 17 févr. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DNRY
JUGEMENT ORDONNANT UNE VENTE FORCEE
RENDU LE 17 FEVRIER 2026
Par […], Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Frédéric OLIVIER Greffier,
EN LA CAUSE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Immatriculée au RCS de Nevers sous le numéro D 340 193 952,
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié de droit audit siège
Ayant son siège social : [Adresse 1]
Non comparante et représentée par Maître Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
ET
PARTIE SAISIE
[B], [G], [I], [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
Défaillant
DÉBATS : affaire plaidée le avec mise en délibéré au 17 Février 2026
JUGEMENT : le 17 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes reçus par Maître [T] [S], notaire à [Localité 3] (58), les 6 décembre 2019 et 25 septembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a octroyé à Monsieur [B] [V] un prêt n°10278 02524 21511702 d’un montant de 15 920 euros au taux de 2% l’an, un prêt n°10278 02524 21511703 d’un montant de 10 110 euros au taux de 2% l’an et un prêt n°10278 02524 21511704 d’un montant de 28 480 euros au taux de 2% l’an. Ces prêts contenaient en garantie une affectation hypothécaire au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] portant sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 4] (58) et [Localité 3].
En raison d’impayés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a prononcé, après mise en demeure du 4 avril 2024 adressée par courrier recommandé, la déchéance du terme par courrier recommandé, adressé pour chacun des prêts, le 11 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer à Monsieur [V] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur des parcelles situées à [Localité 4], cadastrées sur cette commune section C[Cadastre 1] pour une contenance de 1ha 42a 75ca et section C[Cadastre 2] pour une contenance de 52a 60ca et des parcelles situées à [Localité 3], cadastrées sur cette commune section C[Cadastre 3] pour une contenance de 9a 42ca et section E[Cadastre 4] pour une contenance de 13a 60 ca, pour recevoir paiement de la somme de 18 206,28 euros (prêt n°10278 02524 21511702), 4755,25 euros (prêt n°10278 02524 21511703) et 33 508,27 euros (prêt n°10278 02524 21511704) selon décomptes arrêtés au 11 avril 2025.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de la Nièvre le 7 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NEVERS a assigné Monsieur [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers.
Une copie de cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés le 9 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a soutenu ses dernières conclusions et demande que :
— il soit statué ce que de droit conformément à l’article R.322-4 2° du code des procédures civiles d’exécution ;
— soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure ;
— la créance soit mentionnée conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dans le cas où la vente forcée serait ordonnée, il soit fixé la date d’adjudication et les modalités de visite du bien et que le créancier poursuivant soit autorisé à faire paraitre une annonce sur le site Avoventes.fr ;
— en cas de vente amiable, il soit fait application de l’article R322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution pour les frais et émoluments dus à l’avocat du créancier poursuivant, et que le prix de vente soit consigné à la CARPA de Nevers et les frais du créancier poursuivant prélevés conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— les dépens soient pris en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Olivier LEVOIR, avocat au barreau de Nevers.
Monsieur [V] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, l’existence d’une créance liquide et exigible est satisfaite dès lors qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 12 août 2025 à Monsieur [V] en vertu de la copie exécutoire de trois actes authentiques de vente contenant prêt reçus par Maître [T] [S], notaire à [Localité 3] et que la déchéance du terme a été prononcée pour chacun de ces prêts par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] par lettre recommandée du 11 avril 2025.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], non contestée par le débiteur saisi dans les formes imposées par la loi, s’élève à la somme totale de 56 469,80 euros, selon décompte arrêté au 11 avril 2025, conformément au cahier des conditions de vente et au commandement de payer valant saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée dans les formes requises par le débiteur, il sera ordonné la vente forcée du bien immobilier qui est l’objet de la présente mesure d’exécution.
Le montant de la mise à prix n’a pas été contesté par le débiteur saisi. Il convient donc de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant, à savoir pour le lot n°1 (deux parcelles situées à [Localité 4]) la somme 7 000 euros et pour le lot n°2 (deux parcelles situées à [Localité 3]) la somme de 5000 euros.
Le principe de l’adjudication étant acquis, les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R322-1 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution. Le créancier poursuivant sera en outre autorisé à faire paraitre une annonce sur le site Avoventes.fr.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite des immeubles susmentionnés, selon les dates et heures fixées par lui, et être le cas échéant accompagné de professionnels en charge d’actualiser les diagnostics immobiliers.
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers situées à [Localité 4] (58), cadastrés sur cette commune section C[Cadastre 1] pour une contenance de 1ha 42a 75ca et section C[Cadastre 2] pour une contenance de 52a 60ca et à [Localité 3] (58), cadastrés sur cette commune section C[Cadastre 3] pour une contenance de 9a 42ca et section E354 pour une contenance de 13a 60ca ;
MENTIONNE que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s’élève à la somme de 56 469,80 euros, selon décompte arrêté au 11 avril 2025 ;
ORDONNE qu’il soit procédé à la vente des biens saisis à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers du Mardi 26 Mai 2026 à 10h45 ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de :
— 7 000 euros pour le lot n°1 constitué des biens et droits immobiliers situés à [Localité 4] (58), cadastrés sur cette commune section C[Cadastre 1] pour une contenance de 1ha 42a 75ca et section C[Cadastre 2] pour une contenance de 52a 60ca ;
— 5 000 euros pour le lot n°2 constitué des biens et droits immobiliers situés à [Localité 3] (58), cadastrés sur cette commune section C[Cadastre 3] pour une contenance de 9a 42ca et section E[Cadastre 4] pour une contenance de 13a 60ca ;
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ;
DIT que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;
DECIDE que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une annonce sur le site internet avoventes.fr ;
RAPPELLE que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000,00 euros ;
RAPPELLE que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines ;
DECIDE que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite complémentaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Prestation ·
- Juge ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Amendement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archivage ·
- Management ·
- Associé ·
- Opposition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Risque
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Droite ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Intérêt à agir ·
- Action ·
- Vente ·
- Mère ·
- Notaire ·
- Mesure de protection ·
- Prescription quinquennale ·
- Tutelle ·
- Mise en état ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Au fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Pièces ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Débiteur ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Date
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Mer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.