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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 13 juin 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00835 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00835 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGOS
MINUTE N° 25/00928 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique Bellet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 11]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Shaboor Fazal, assesseur du collège employeur
M. [W] [M], assesseur du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [Y], engagé en qualité d’agent de chauffeur-livreur au sein de la société [9], a été victime d’un accident du travail le 20 novembre 2021 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : la victime relate les faits : en livrant un réfrigérateur j’ai eu mal à mon épaule gauche, Nature de l’accident : Douleur à l’épaule suite manutention ».
Le certificat médical initial du docteur [T] du 22 novembre 2021 constate une « épaule gauche, lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs ».
La [2] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré en rapport avec l’accident a été considéré comme consolidé le 30 septembre 2023.
Par courrier du 3 octobre 2023, la caisse a notifié à la société [9], son employeur, sa décisin de reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à son salarié, à compter du 1er octobre 2023 pour des « séquelles d’une lésion musculo-tendineuse de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, consistant en une limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule gauche non dominante ».
L’employeur contestant l’évaluation de ce taux a saisi la commission médicale de recours amiable de la [2].
Par requête du 30 mai 2024, l’employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil après rejet implicite de sa contestation.
Par ordonnance du 18 mars 2025 le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [D] [I], en qualité de médecin expert, avec pour mission en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité et d’accident de travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience du 14 mai 2025, la société a demandé au tribunal de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Régulièrement convoquée par lettre simple et par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 mars 2025, la [5] n’était ni ne présente ni représentée et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
À l’audience, l’expert a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % était justifié.
MOTIFS :
Sur le taux d’incapacité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle, apprécié in concreto, est fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation sans que puissent être pris en considération les éléments postérieurs celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d’incapacité permanente que justifie l’aggravation de l’état préexistant de l’intéressé. En cas d’état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l’incapacité permanente indemnisée correspond à l’aggravation de cet état résultant de l’accident.
Il appartient au juge saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime de fixer le taux d’incapacité à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats dans la limite du taux initialement retenu par la caisse est régulièrement notifié à l’employeur.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que l’état de santé de la victime, consolidé au 30 septembre 2023, justifiait un taux d’incapacité de 10 %. Il relève au titre des séquelles une limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule gauche non dominante.
Pour contester ce taux, l’employeur produit une note médicale du docteur [O] 30 avril 2025 qui considère que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est insuffisant, en ce qu’il n’a pas étudié les mouvements de l’épaule en passif. Il relève que l’épaule est dégénérative avec un état antérieur, la tendinopathie chronique ne pouvant être créée par un seul mouvement, que le patient a présenté une poussée de tendinopathie sur une épaule dégénérative et porteuse d’une tendinopathie chronique avec des limitations mal évaluées. Le salarié aurait repris un travail avec manutention confirmant la bonne tolérance fonctionnelle.
Les séquelles relevées par le médecin conseil ont été objectivées par les données cliniques ressortant de l’examen de l’assuré qu’il a effectué, mettant en évidence une limitation des mobilités actives. L’antépulsion est à 170° à droite contre 120° à gauche, la rétropulsion est à 40° à droite et 30° à gauche, l’abduction est à 160° droite et à 95° à gauche, l’adduction est à 20° à droite et à gauche, la rotation externe et interne est diminuée de 10° du côté gauche par rapport au côté droit et les mouvements complexes sont diminués à gauche. Le médecin-conseil a également retenu que pour cet assuré, chauffeur livreur, âgé de 51 ans, son épaule gauche non dominante était sollicitée du fait de sa profession et qu’il y avait lieu d’adjoindre un coefficient de synergie. Il explique également qu’il prend en compte un état antérieur concernant cette épaule consistant en un conflit sous-acromial, une arthropathie acromioclaviculaire et leurs conséquences mais il souligne que cet état antérieur était inconnu et a été révélé et aggravé par l’accident suite à un effort important de manutention. Il tient compte également de l’incidence professionnelle pour cet assuré.
Dans le barème indicatif, au chapitre 1-1-2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » concernant l’épaule, le taux d’incapacité en cas de limitation légère de tous les mouvements pour une épaule dominante est de 10 à 15% et pour une épaule non dominante, de 8 à 10 %.
Le médecin expert désigné par le tribunal regrette l’absence d’imagerie ou de commentaire d’imagerie pour évaluer la tendinopathie qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 21 avril 2022 qui constitue à l’évidence un état antérieur. Il relève une absence d’amyotrophie, une limitation légère de certains mouvements mesurés, les mouvements passifs n’ayant pas été recherchés, et considère que pour ce membre non dominant, un taux de 8% est justifié pour l’épaule gauche.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle et des conclusions claires et précises du médecin expert qu’il adopte, le tribunal considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % doit être retenu pour l’épaule gauche non dominante, ce qui correspond à une juste évaluation des séquelles de l’accident du travail déclaré par M. [Y] le 20 novembre 2021.
Sur les dépens
La [3], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe à 8 % le taux d’incapacité pour l’épaule gauche au titre des séquelles de l’accident du travail déclaré par M. [R] [Y] le 20 novembre 2021 ;
— Déclare opposable à la société [10] ce taux dans ses rapports avec la [6] ;
— Déboute les parties de leurs demandes contraires ;
— Condamne la [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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