Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 23/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/PC
N° RG 23/00346 – N° Portalis DBZM-W-B7H-DBM6
NAC : 91Z
Jugement du 18 Février 2026
AFFAIRE :
Mme [L] [G] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [D] [G]
C/
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES d'[Localité 1]
ENTRE :
Madame [L] [G] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), et Maître Arnaud TAILFERT de la SCP ARKWOOD, avocat au barreau de PARIS (Avocat plaidant)
ET :
La DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PCRP de [Localité 2] – [Adresse 2] et selon les instructions du service de l’administration sur le rejet de réclamation également au pôle juridictionnel judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […]
Assesseur : Monsieur Eric LENOURY
Assesseure : Madame Céline DONET
GREFFIÈRES : Madame […], lors des débats
Madame […], lors du prononcé
le 18 Février 2026
exe + ccc : Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, Direction Départementale des Finances Publiques d'[Localité 1]
ccc : dossier
DÉBATS à l’audience publique en date du 17 Décembre 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 18 Février 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
********
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 août 2012, Madame [U] [I] a consenti à Monsieur [D] [G], son frère, un prêt d’un million d’euros.
Monsieur [D] [G] est décédé le [Date décès 1] 2020 sans avoir procédé au remboursement du prêt consenti.
Selon proposition de rectification du 28 juin 2022, l’administration fiscale a indiqué aux ayants droits de Monsieur [D] [G] qu’elle entendait requalifier le prêt en don et soumettre la somme prêtée aux droits de mutation à titre gratuit pour un montant en principal de 440,379 euros.
En sa qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [G], Madame [L] [G] a formulé des observations auprès de l’administration fiscale qui, par courrier du 14 octobre 2022, a maintenu sa décision.
Madame [L] [G] a formé un recours hiérarchique qui a été rejeté par courrier du 21 juin 2023.
Le 16 janvier 2023, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement pour un montant de 465.040 euros, en ce compris les intérêts de retard.
Le 24 février 2023, Madame [L] [G] a contesté cet avis par réclamation contentieuse qui, par décision du 18 juillet 2023, a été rejeté.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Madame [L] [G] en qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [G] a fait assigner Madame ou Monsieur le Directeur départemental des Finances Publiques de la Nièvre ou toute personne habilitée à le représenter devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment de voir ordonner la décharge des rappels de droits d’enregistrement au titre de l’année 2020 d’un montant de 440,379 euros ainsi que les intérêts de retard y afférents ainsi que leur restitution, le paiement étant intervenu.
Selon dernières conclusions du 19 mars 2025, Madame [L] [G] en qualité d’ayan droit de Monsieur [D] [G], ayant pour avocat postulant Maître Frédéric BOITARD et pour avocat plaidant Maître Arnaud TAILFER, demande au tribunal de :
— Prononcer l’annulation des rehaussements des droits de donation et la décharge des rappels de droits d’enregistrement au titre de l’année 2020 d’un montant de 440.379 euros ainsi que les intérêts de retard y afférents ainsi que leur restitution, le paiement étant intervenu ;
— Prononcer l’exécution provisoire de votre jugement ;
— Prononcer la condamnation de la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au versement d’un montant de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la requérante en vue de cette instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Direction Générale des Finances publiques, représentée par la Directrice régionale des finances publiques, demande au tribunal de :
— Débouter Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la décision de rejet prononcée par l’administration fiscale ;
— Condamner Madame [L] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— Décider que les frais entraînés par la constitution de ses avocats resteront à sa charge ;
— Rejeter la demande de Madame [L] [G] concernant le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la somme transmise à Monsieur [D] [G] par Madame [U] [I] vertu de l’article 894 du code civil, « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».
Il résulte de ce texte que la reconnaissance d’une donation suppose la réunion de deux éléments : d’une part, un élément matériel entendu comme un abandon de droits réels sans contrepartie équivalente et d’autre part, un élément moral, l’intention libérale du donateur. Cette dernière se définit comme l’intention de favoriser autrui avec la conscience de ne pas recevoir de contrepartie équivalente à son abandon patrimonial.
Par ailleurs, s’agissant d’une procédure contradictoire de redressement, la charge de la preuve de l’existence d’une donation incombe à l’administration fiscale.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond opèrent une requalification d’un prêt en donation indirecte au regard d’un faisceau d’indices, notamment le lien de parenté entre les parties, l’âge du prêteur, l’absence de remboursement, la reconduction du contrat de prêt initial (Com., 7 mars 2018, n°16-26.689).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [U] [I] a remis à Monsieur [D] [G] la somme d’un million d’euros selon contrat du 30 août et 1e septembre 2012.
Au regard du contrat de prêt, Monsieur [D] [G] reconnaît être redevable à l’égard de Madame [U] [I] de la somme prêtée et s’engage à rembourser la somme prêtée dans un délai de huit ans avec possibilité d’une prolongation de 8 ans. Il n’est pas prévu de taux d’intérêt ni d’échéance de remboursement.
En premier lieu, il est acquis au débat que Monsieur [D] [G] est le frère de Madame [U] [I]. Il ressort de sa déclaration de succession qu’elle n’avait pas de descendant de sorte que seuls ses frères, Messieurs [D] [G] et [R] [G], étaient voués à être appelés à sa succession si elle venait à décéder avant eux.
Il est également établi qu’elle a accordé à son autre frère Monsieur [R] [G] un contrat de prêt du même montant et à la même date.
En second lieu, au jour de la conclusion du contrat, Madame [U] [I] était âgée de 78 ans de sorte qu’à l’échéance du contrat, elle était âgée de 86 ans, voire 94 ans en cas de renouvellement du prêt. Elle est d’ailleurs décédée le [Date décès 2] 2022 avant l’échéance du prêt.
Il n’est par ailleurs prévu aucune condition à prolongation à l’échéance pour 8 ans supplémentaires.
Madame [L] [G] démontre qu’une prolongation à l’issue du prêt a été sollicitée par sa mère, Madame [P] [G], sans toutefois produire de réponse de la part de Madame [U] [I], induisant une acceptation tacite.
En troisième lieu, ce contrat ne prévoit aucun intérêt, aucune échéance de remboursement, ni de condition de remboursement.
Il n’est fait état d’aucune démarche initiée par Madame [U] [I] pour obtenir le remboursement de la somme remise.
Ensuite, sur les causes du prêt, le contrat indique « Ledit prêt a pour but de couvrir les frais médicaux dû à l’âge et d’augmenter la sécurité sociale ».
Cependant, les ayants droits de Monsieur [D] [G] ne justifient pas qu’il était, au jour de la signature du contrat, dans un état de santé justifiant d’exposer des frais médicaux particuliers. Il ressort au contraire des éléments transmis que les fonds ont été majoritairement placé sur des contrats d’assurance vie ce qui démontre l’absence de besoins financiers au moment du versement.
Madame [L] [G] soutient que ce placement appuie la garantie de remboursement du prêt.
Il n’est toutefois pas expliqué l’intérêt d’un prêt en l’absence de besoin de l’emprunteur si cette somme est seulement destiné au placement de fond.
Dès lors, au regard des liens de famille entre Madame [U] [I] et Monsieur [D] [G] et de leur qualité d’héritiers, de l’âge de cette dernière au moment du versement, de l’absence de toute prévision quant aux conditions de remboursement ou de prolongation et de l’absence de besoin de Monsieur [D] [G], de l’absence de toute manifestation de volonté des parties de remboursement de la somme, il y a lieu de conclure que Madame [U] [I] était animée d’une intention libérale et que le contrat doit en conséquence être requalifié en donation.
Dès lors, Madame [L] [G] sera déboutée de sa demande de dégrèvement des droits de donation et de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et demandes accessoiresEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [G], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [L] [G], partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME en conséquence la décision datée du 16 janvier 2023 de l’administration fiscale aux termes de laquelle elle a émis un avis de mise en recouvrement pour un montant de 465.040 euros, en ce compris les intérêts de retard,
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Compte ·
- Billet ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Remboursement ·
- Pandémie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Eaux ·
- Aquitaine ·
- Piscine ·
- Marches ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Banque ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Décès ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Écrit ·
- Intention libérale ·
- Sms ·
- Demande ·
- Échange ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Virement
- Mali ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- République française ·
- Siège ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Régularité
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Plaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Vices
- Location ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Contrat de crédit ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Pouilles ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Italie ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit des étrangers
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Expédition ·
- Signification ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.